Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté.
Article 1401 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 8 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux
ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur
industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et
revenus de leurs biens propres.
Article 1402 En savoir plus sur cet article...
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si
l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une
disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1403 En savoir plus sur cet article...
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Article 1404 En savoir plus sur cet article...
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été
acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel
de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou
moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement,
tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits
exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1405 En savoir plus sur cet article...
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la
possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent,
pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 1406 En savoir plus sur cet article...
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis
à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles
et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières
propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Article 1407 En savoir plus sur cet article...
Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à
l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la
communauté ou par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
Article 1408 En savoir plus sur cet article...
L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion
d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme
point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme
qu'elle a pu fournir
Paragraphe 2 : Du passif de la communauté.
Article 1409 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 9 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
La communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Article 1410 En savoir plus sur cet article...
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration
de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et
libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent
personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1411 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 10 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article
précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens
propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1412 En savoir plus sur cet article...
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1413 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque
cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi
sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux
débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la
communauté s'il y a lieu.
Article 1414 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les
créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à
l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Article 1415 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses
revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci
n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint
qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Article 1416 En savoir plus sur cet article...
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait
être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à
récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans
l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la
conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
Article 1417 En savoir plus sur cet article...
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas
échéant, du profit retiré par elle, quand elle a payé les amendes
encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les
réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou
quasi-délits civils.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Article 1418 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 12 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des
époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
Article 1421 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs
et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans
sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont
opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
Article 1422 En savoir plus sur cet article...
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Article 1423 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
Article 1424 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits
réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la
communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les
meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne
peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles
opérations.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Article 1425 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds
rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal
dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs
peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles
prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
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