31.- (1) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil Constitutionnel.
(2) A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le Président de l’Assemblée nationale peut se substituer au Président de la République.
(3) La publication de lois est effectuée au journal officiel de la République en français et en anglais.
Art. 32.- Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale, le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès. Il peut également leur adresser des messages.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.
Art. 33.- Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats.
Art. 34.- (1) Lors de la session au cour de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente à l’Assemblée Nationale le programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut après délibération du conseil ministériel engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante - huit (48) heures après la question de confiance.
La confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale.
Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance.
(3) L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers des membres de l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut intervenir moins de quarante - huit (48) heures après le dépôt de motion de censure. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composants l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.
En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d’un an, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 4 ci - dessous.
(4) Le Premier Ministre peut, après délibération du conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt - quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
(5) Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
(6) Le Président de la République peut reconduire le Premier Ministre dans ses fonctions et lui demander de reformer un nouveau Gouvernement.
Art. 35.- (1) Le Parlement contrôle l’action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution des commissions d’enquêtes sur des objets déterminés.
(2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.
(3) Au cours de chaque section ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Art. 36.- (1) le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au Référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales.
Il en sera ainsi notamment :
1°- des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution ;
2°- des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;
3° - de certains projet de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc...
(2) le projet de loi est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
(3) la loi détermine les procédures du Référendum. haut de page


TITRE V
Du pouvoir judiciaire


Art. 37.- (1) La justice est rendu sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais.
(2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.
(3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrat du siège.
- L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi.
Art. 38.- (1) La Cour Suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes.
(2) Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;
Art. 39.- La chambre judiciaire statue souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;

- les décisions des juridictions inférieures de l’ordre judiciaire devenues définitives dans les cas où l’application du droit est en cause ;
- toute matière qui lui est expressément attribuée par la loi.
Art. 40.- La chambre administrative connaît de l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et des autres collectivités publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des élections régionales et municipales.
Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures en matières de contentieux administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est expressément attribué par la loi.
Art. 41.- (1) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions de la Cour Suprême et des chambres qui la compose ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant elles sont fixés par la loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la composition, les attributions des Cours d’Appel, des Tribunaux de l’ordre judiciaire, les Tribunaux Administratifs et des juridictions inférieures des comptes ainsi que les conditions de saisines et la procédure suivie devant eux sont fixés par la loi. haut de page


TITRE VI
Des traités et accords internationaux


Art. 43.- Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi, défini à l’article 26 ci - dessus, sont soumis, avant ratification, à l’approbation en forme législative par le Parlement.
Art. 44.- Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’approbation en forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Art. 45.- Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre parti. haut de page


TITRE VII

Du Conseil Constitutionnel
Art. 46.- Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions.
Art. 47.- (1) Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
- La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux ;
- les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- les conflits d’attribution : entre les institutions de l’Etat ; entre l’Etat et les régions ; entre les régions.
(2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le président de l’Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Les présidents des exécutifs des régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
(3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et accords internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci - dessus.
La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délais de promulgation.
(4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur des matières relevant de sa compétence.
Art. 48.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclament les résultats.
(2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1 ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
(3) En cas de contestation sur la régularité du consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.
Art. 49.- Dans tout les cas de saisine, le Conseil Constitutionnel statue dans un délai de quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Président de la République, ce délai peut être ramené à huit (8) jours.
Art. 50.- (1) Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elle s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale.
(2) Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Art. 51.- (1) Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres, désignés pour un mandat de neuf (9) ans non renouvelable.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie.
Ils doivent jouir d’une grande intégralité morale et d’une compétence reconnue.
(2) Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République et désignés de la manière suivante :
- trois, dont le Président du Conseil, par le Président de la République ;
- trois par le Président de l’Assemblée Nationale après avis du bureau ;
- trois par le Président du Sénat après avis du bureau ;
- deux par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
En sus des onze (11) membres prévus ci - dessus, les anciens Présidents de la République sont, de droit, membres à vie du Conseil Constitutionnel.
Le Président du Conseil Constitutionnel a voix prépondérante en cas de partage.
(3) En cas de décès ou de démission d’un membre, ou autre cause d’incapacité ou d’inadaptation dûment constatée par les organes compétents prévus par la loi, il est pourvu au remplacement de ce membre par l’autorité ou l’organe de désignation concerné. Le membre ainsi désigné et nommé achève le mandat commencé.
(4) les membres du Conseil Constitutionnel prêtent serment devant le Parlement réuni en congrès dans les formes fixées par la loi.
(5) les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour Suprême. Les autres éléments du statut tels les incompatibilités, les obligations, les immunités et les privilèges, sont fixées par la loi.
Art. 52.- L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine, ainsi que la procédure suivi devant lui sont fixés par la loi. haut de page


TITRE VIII
De la Haute Cour de Justice


Art. 53.- (1) la Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :
- le Président de la République en cas de haute trahison ;
- Le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci - dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
(2) L’Organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la haute Cour de Justice sont déterminées par la loi. haut de page


TITRE IX
Du Conseil économique et social


Art. 54.- il est créé un Conseil économique et social dont la composition, des attributions et l’organisation sont déterminées par la loi. haut de page
TITRE X
Des Collectivités territoriales décentralisées


Art. 55.- (1) Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes.
Toute autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.
(2) les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
Les Conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de ces collectivités.
(3) L’Etat assure la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées dans les conditions fixées par la loi.
(4) L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter - régional.
(5) L’Organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées sont déterminés par la loi.
(6) Le régime des communes est déterminé par la loi.
Art. 56.- (1) L’Etat transfère aux régions, dans les conditions fixées par la loi, les compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) la loi détermine :
- le partage des compétences entre l’Etat et les régions dans les matières ainsi transférées ;
- les ressources des régions ;
- le domaine et le patrimoine particulier de la région.
Art. 57.- (1) les organes de la région sont :
- le Conseil régional
- et le Président du Conseil régional.
Le Conseil régional et Le Président du Conseil régional agissent dans le cadre des compétences transférées aux régions par l’Etat.
(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont :
- les délégués de départements élus au suffrage universel indirect,
- les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.
Le Conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région.
Le mode d’élection, le nombre, la proportion par catégorie, le régime des inéligibilités, les incompatibilités et des indemnités des conseillers régionaux sont fixés par la loi.
(3) Le Conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région élue en son sein pour la durée du mandat du Conseil.
Le Président du Conseil régional est l’Exécutif de la Région. A ce titre, il est l’interlocuteur du représentant de l’Etat. Il est assisté par un bureau régional élu en même temps que lui au sein du Conseil. Le bureau régional doit refléter la composition sociologique de la région.
Les parlementaires de la région assistent aux travaux du Conseil régional avec voix consultatives.
Art. 58.- (1) Dans la région, un délégué nommé par le Président de la République représente l’Etat. A ce titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité du Gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la région.
(2) Il assure la tutelle de l’Etat sur la région.
Art. 59.- (1) Le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République lorsque ledit organe :
- accomplit des actes contraires à la constitution ;
- porte atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
- met en péril l’intégrité du territoire.
Les autres cas de suspension sont fixés par la loi.
(2) Le Conseil régional peut être dissous par le Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci - dessus.
Les autres cas de dissolution sont fixés par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixés par la loi.
Art. 60.- (1) Le Président et le bureau du Conseil régional peuvent être suspendus par le Président de la République lorsque lesdits organes :
- accomplissent des actes contraires à la Constitution ;
- portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à l’ordre public ;
- mettent en péril l’intégrité du territoire.
Les autre cas de suspension sont fixes par la loi.
(2) le Président et le bureau du Conseil régional peuvent être destitués par le Président de la République, après avis du Conseil constitutionnel, dans tous les cas prévus à l’alinéa (1) ci - dessus.
Les autres cas de destitution sont prévus par la loi.
(3) La substitution de plein droit par l’Etat dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci - dessus est décidée par le Président de la République.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par la loi.
Art. 61.- (1) Sont constituées en Région, les provinces suivantes :
- L’Adamaoua ;
- Le Centre ;
- L’Est ;
- L’Extrême Nord ;
- Le Littoral ;
- Le Nord ;
- Le Nord - Ouest
- L’Ouest ;
- Le Sud ;
- Le Sud - Ouest.
(2) Le Président de la République peut, en temps que de besoins :
a- modifier les dénominations et les délimitations géographiques des Régions énumérées à l’alinéa (1) ci - dessus ;
b- créer d’autres Régions. Dans ce cas, il leur attribue une dénomination et fixe leurs délimitations géographiques.
Art. 62.- (1) Le régime général ci - dessus s’applique à toutes les régions.
(2) Sans préjudice des dispositions prévues au présent titre, la loi peut tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement. haut de page


TITRE XI
De la révision de la Constitution
Art. 63.- (1) l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement.
(2) Toute proposition de révision émanant des membres du Parlement doit être signée par un tiers au moins des membres de l’une ou de l’autre chambre.
(3) Le Parlement se réunit en congrès, lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution. Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant. Le Président de la République peut demander une seconde lecture. Dans ce cas, la révision est votée à la majorité des deux tiers des membres composants le Parlement.
(4) le Président de la République peut décider de soumettre tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution au Référendum. Dans ce cas, le texte est adopté à la majorité simple des suffrages exprimés.
Art. 64.- Aucune procédure de révision ne peut être connue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l’unité et à l’intégrité territoriale de l’Etat et aux principes démocratiques qui régissent la République. haut de page


TITRE XII
Des Dispositions spéciales


Art. 65.- Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Art. 66.- Le Président de la République, Le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, Le Président et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale, Le Président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteurs d’un mandat électif, les Secrétaires Généraux des Ministères et assimilés, les Directeurs des administrations centrales, les Directeurs Généraux des entreprises publiques et para - publiques, les Magistrats, les personnels des administrations chargés de l’assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d’application. haut de page


TITRE XIII
Des dispositions transitoires et finales


Art. 67.- (1) les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la Constitution ;
b- les députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12).
(3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui - ci.
(5) L’Organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions.
Art. 68.- La Législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle - ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.
Art. 69.- La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République du Cameroun.
Yaoundé, le 18 janvier 1996.
Le Président de la République,
Paul BIYA.

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