Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Article 375-9-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-1249
du 1er décembre 2008 - art. 14
Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active
servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de
l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins
liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des
enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu
à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles
n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'ils
soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale
qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ".
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
Article 375-9-2 En savoir plus sur cet article...
Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et
devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement
avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui
signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une
famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de
l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il
l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au
juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour
exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code.
L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code.
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
Article 376 En savoir plus sur cet article...
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité
parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement
dans les cas déterminés ci-dessous.
Article 376-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer
sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur
l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à
un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement
conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de
motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Article 377 En savoir plus sur cet article...
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les
circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou
partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de
la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le
recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à
l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Article 377-1 En savoir plus sur cet article...
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
Article 377-2 En savoir plus sur cet article...
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être
transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances
nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Article 377-3 En savoir plus sur cet article...
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
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