Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Article 690 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Article 691 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes
discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par
titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Article 692 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Article 693 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé
que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même
propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans
l'état duquel résulte la servitude.
Article 694 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un
signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le
contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle
continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné
ou sur le fonds aliéné.
Article 695 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne
peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par
un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds
asservi.
Article 696 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 697 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Article 698 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du
fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude
ne dise le contraire.
Article 699 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé
par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage
ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la
charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds
auquel la servitude est due.
Article 700 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être
divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que
la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
Article 701 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien
faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Article 702 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que
suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la
servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui
aggrave la condition du prem
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire