Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers.
Article 815-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant
qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la
conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par
prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre
poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
ection 4 : De l'indivision en usufruit.
Article 815-18 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux
indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les
règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.
Paragraphe 1 : Des demandes en partage.
Article 816 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a
joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu
d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la
prescription.
Article 817 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le
partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou,
en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit.
Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les
titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur
la pleine propriété.
Article 818 En savoir plus sur cet article...
La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la
nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le
deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
Article 819 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en
indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des
facultés prévues aux articles 817 et 818.
Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.
Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.
Article 820 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage
pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter
atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne
peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de
ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou
à certains d'entre eux seulement.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
Article 821 En savoir plus sur cet article...
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise
agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont
l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut
être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande
des personnes mentionnées à l'article 822.
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
Article 821-1 En savoir plus sur cet article...
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes
personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui
concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel
qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette
habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de
même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à
l'exercice de la profession.
Article 822 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le
maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint
survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des
mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Article 823 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée
supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au
premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des
descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article,
jusqu'au décès du conjoint survivant.
Article 824 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le
tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en
fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application
des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le
partage.S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
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