Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
Article 953 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause
d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour
cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 954 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des
conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de
toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur
aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits
qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 955 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Article 956 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 957 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée
dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au
donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Article 958 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux
aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres
charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation,
pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des
hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Article 959 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 960 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient
point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de
la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à
quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent
mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en
faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre,
peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la
survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou
adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du
titre VIII du livre Ier.
Article 961 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Article 962 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire
est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le
donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire
n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque
nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de
l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par
exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer
dans les biens donnés a été formée après cette notification.
Article 963 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans
le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du
chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même
subsidiairement, à l'hypothèque légale des époux ; il en est ainsi même
si la donation a été faite en faveur du mariage du donataire et insérée
dans le contrat de mariage.
Article 964 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960.
Article 965 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance d'enfant.
Article 966 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la
naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée
que par le donateur.
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Article 967 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre
d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute
autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 968 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou
plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de
disposition réciproque ou mutuelle.
Article 969 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
Article 970 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en
entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à
aucune autre forme.
Article 971 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Article 972 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par
le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire
à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.
Article 973 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des
témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne
peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa
déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Article 974 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
Article 975 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni
les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou
alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des
notaires par lesquels les actes seront reçus.
Article 976 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier
qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe,
s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.
Article 977 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a
fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à
l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de
suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu
le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
Article 978 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Article 979 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire,
il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le
testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le
présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de
suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente
est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de
suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du
notaire et des témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est
prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.
Article 980 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 16 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront
comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir
la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de
l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le
même acte.
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