samedi 30 octobre 2010





Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.




Section 1 : De la nature du prêt de consommation.
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.

L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.

Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

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