Section 2 : De l'obligation de donner.
Article 1136 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la
conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers
le créancier.
Article 1137 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la
convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit
qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est
chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Article 1138 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Article 1139 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 84 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par
autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de
ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la
convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par
la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Article 1140 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont
réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et
hypothèques".
Article 1141 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux
personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en
a été mise en possession réelle est préférée et en demeure
propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu
toutefois que la possession soit de bonne foi.
Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
Article 1142 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Article 1143 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait
été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se
faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice
des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Article 1144 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 82 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à
faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci
peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette
exécution.
Article 1145 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit
des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
Article 1146 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 85 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en
demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose
que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être
donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La
mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une
interpellation suffisante.
Article 1147 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et
intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison
du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Article 1148 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite
d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de
donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui
était interdit.
Article 1149 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la
perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions
et modifications ci-après.
Article 1150 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point
par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Article 1151 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol
du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard
de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé,
que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la
convention.
Article 1152 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter
payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être
alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 1153 En savoir plus sur cet article...
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine
somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne
consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal,
sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Article 1153-1 En savoir plus sur cet article...
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts
au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale
du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent
à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide
autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Article 1154 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou
par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que,
soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts
dus au moins pour une année entière.
Article 1155 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages
de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la
demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
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