Section 3 : Des devis et des marchés.
Article 1787 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir
qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il
fournira aussi la matière.
Article 1788 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à
périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en
est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir
la chose.
Article 1789 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son
industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa
faute.
Article 1790 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr,
quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage
ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier,
l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait
péri par le vice de la matière.
Article 1791 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la
vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour
toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de
l'ouvrage fait.
Article 1792 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 - art. 4 JORF 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967
Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage
ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de
ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Article 1792-1 En savoir plus sur cet article...
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Article 1792-2 En savoir plus sur cet article...
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend
également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 En savoir plus sur cet article...
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une
garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à
compter de sa réception.
Article 1792-4 En savoir plus sur cet article...
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément
d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à
des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement
responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et
1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans
modification et conformément aux règles édictées par le fabricant,
l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
Article 1792-4-1 En savoir plus sur cet article...
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être
engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est
déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en
application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la
réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à
l'expiration du délai visé à cet article.
Article 1792-4-2 En savoir plus sur cet article...
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en
raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement
d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par
dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages
affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à
l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Article 1792-4-3 En savoir plus sur cet article...
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et
1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les
constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs
sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des
travaux.
Article 1792-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 - art. 2 JORF 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de
limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2,
soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou
d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité
prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
Article 1792-6 En savoir plus sur cet article...
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare
accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande
de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut
judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Article 1792-7 En savoir plus sur cet article...
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage
au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments
d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive
est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans
l'ouvrage.
Article 1793 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la
construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu
avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de
prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des
matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce
plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par
écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Article 1794 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait,
quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de
toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu
gagner dans cette entreprise.
Article 1795 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
Article 1796 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté
par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et
celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces
matériaux peuvent lui être utiles.
Article 1797 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Article 1798 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à
la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à
l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont
été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur
envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Article 1799 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font
directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles
prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la
partie qu'ils traitent.
Article 1799-1 En savoir plus sur cet article...
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé
au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des
sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1800 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne
à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner,
sous les conditions convenues entre elles.
Article 1801 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au métayer.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au métayer.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Article 1802 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
Article 1803 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Section 2 : Du cheptel simple.
Article 1804 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un
autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le
preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la
moitié de la perte.
Article 1805 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis,
figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a
d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour
où le contrat prend fin.
Article 1806 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
Article 1807 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque
faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
Article 1808 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas
fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au
preneur.
Article 1809 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
Article 1810 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
Article 1811 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
On ne peut stipuler :
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
Article 1812 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du
fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut
lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Article 1813 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être
notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le
saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
Article 1814 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Article 1815 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Article 1816 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
Article 1817 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des
animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail
que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge,
au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.
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