Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.
Article 1497 En savoir plus sur cet article...
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la
communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux
articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir :
1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;
2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ;
3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;
4° Que l'un des époux aura un préciput ;
5° Que les époux auront des parts inégales ;
6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle.
Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.
Article 1498 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de
meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en
feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens
meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du
mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à
moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté.
Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.
Article 1499 En savoir plus sur cet article...
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui
en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont
les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se
trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient
durant le mariage.
La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.
Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité.
Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Article 1500 En savoir plus sur cet article...
Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.
Article 1501 En savoir plus sur cet article...
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les
successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils
conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui
formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur
paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur
débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être
identifié selon les règles de l'article 1402.
Section 2 : De la clause d'administration conjointe.
Article 1503 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 30 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux
Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.
Article 1511 En savoir plus sur cet article...
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux
s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la
communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à
charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils
auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1512 En savoir plus sur cet article...
Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des
modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces
clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens
sera fixée par le tribunal de grande instance.
Article 1513 En savoir plus sur cet article...
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne
l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses
héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront
mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut
elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : "Des
successions" pour faire inventaire et délibérer.
Article 1514 En savoir plus sur cet article...
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés
sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur
excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte.Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
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