Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
Article 929 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une
action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation
doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été
acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Article 930 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu
par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en
présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses
conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Article 930-1 En savoir plus sur cet article...
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir
une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer
par anticipation à l'action en réduction.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Article 930-2 En savoir plus sur cet article...
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté
atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la
réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation
ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du
renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la
réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la
renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Article 930-3 En savoir plus sur cet article...
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Article 930-4 En savoir plus sur cet article...
La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3.
La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
Article 930-5 En savoir plus sur cet article...
La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Article 931 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant
notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera
minute, sous peine de nullité.
Article 932 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun
effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 933 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui
ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant
pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter
les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
Article 935 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle
devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au
titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Article 936 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
Article 937 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 910, les donations faites au profit d'établissements
d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces
établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Article 938 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement
des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au
donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 939 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la
publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que
la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé,
devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement
desquels les biens sont situés.
Article 940 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en
tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la
diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Article 941 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes
ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire
faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Article 942 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués
contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf
leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la
restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se
trouveraient insolvables.
Article 943 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents
du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet
égard.
Article 944 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Article 945 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition
d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à
l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de
donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Article 946 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un
effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens
donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme
appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et
stipulations à ce contraires.
Article 947 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations
dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 948 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour
les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire,
ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la
donation.
Article 949 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de
disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des
biens meubles ou immeubles donnés.
Article 950 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve
d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de
prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où
il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour
raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui
leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Article 951 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés
soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du
prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations
des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits
au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée
l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire
ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation
lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et
hypothèques.
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