Section 4 : De la compensation.
Article 1289 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre,
il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de
la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Article 1290 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la
loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent
réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois,
jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Article 1291 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également
pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses
fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Article 1292 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
Article 1293 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Article 1294 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Article 1295 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un
créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au
cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer
au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
Article 1296 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en
peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la
remise.
Article 1297 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même
personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour
l'imputation par l'article 1256.
Article 1298 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un
tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la
saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice
du saisissant, opposer la compensation.
Article 1299 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la
compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point
opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des
privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait
eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
Section 5 : De la confusion.
Article 1300 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans
la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux
créances.
Article 1301 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Section 6 : De la perte de la chose due.
Article 1302 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de
l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de
manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est
éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et
avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Article 1303 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans
la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions
en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Section 7 : De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
Article 1304 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une
convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi
particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Article 1305 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.
Article 1306 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un évènement casuel et imprévu.
Article 1307 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Article 1308 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 9
Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
Article 1309 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en
son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le
consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis
pour la validité de son mariage.
Article 1310 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
Article 1311 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait
souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet
engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à
restitution.
Article 1312 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces
qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le
remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements,
payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être
exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à
leur profit.
Article 1313 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas
et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
Article 1314 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des
majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un
partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces
actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la
tutelle des majeurs.
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