Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
Article 1752 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants,
peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de
répondre du loyer.
Article 1753 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à
concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au
moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits
par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
Article 1754 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire
est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme
telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire
:
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Article 1755 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des
locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force
majeure.
Article 1756 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
Article 1757 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un
corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est
censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis,
boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
Article 1758 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
Article 1759 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa
jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la
part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour
le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en
être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage
des lieux.
Article 1760 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu
de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation,
sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Article 1761 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare
vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention
contraire.
Article 1762 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur
pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un
congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
Article 1764 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en
jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant
de l'inexécution du bail.
Article 1765 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre
ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à
augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et
suivant les règles exprimées au titre "De la vente".
Article 1766 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et
des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la
culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la
chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou,
en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte
un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances,
faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
Article 1767 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Article 1768 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens,
dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui
peuvent être commises sur les fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
Article 1769 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée
du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée
par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa
location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
Article 1770 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la
totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé
d'une partie proportionnelle du prix de la location.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Article 1771 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits
arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne
donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas
le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le
preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
Article 1772 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
Article 1773 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
Article 1774 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps
qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de
l'héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
Article 1775 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à
l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet
d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au
moins avant ce terme.
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.
Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
Article 1777 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la
culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux
de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit
procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités
pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à
faire.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
Article 1778 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de
l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand
même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir
suivant l'estimation.
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