Section 1 : Des dispositions générales
Article 425 En savoir plus sur cet article...
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses
intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de
ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à
empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de
protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
Article 426 En savoir plus sur cet article...
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est
garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont
conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est
possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
Article 427 En savoir plus sur cet article...
La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni
à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne
protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un
établissement habilité à recevoir des fonds du public.Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Article 428 En savoir plus sur cet article...
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas
de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts
de la personne par l'application des règles du droit commun de la
représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs
des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles
prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de
protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de
protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Article 429 En savoir plus sur cet article...
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
Article 430 En savoir plus sur cet article...
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par
la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son
conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de
solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre
eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le
majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son
égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
Article 431 En savoir plus sur cet article...
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un
certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste
établie par le procureur de la République.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Article 431-1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de
l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article
431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a
lieu de protéger.
Article 432 En savoir plus sur cet article...
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut
être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par
toute autre personne de son choix.Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
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