Paragraphe 1 : Des conditions du mandat à effet posthume.
Article 812 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes,
physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve
des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa
succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs
héritiers identifiés.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Le mandataire peut être un héritier.
Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
Article 812-1 En savoir plus sur cet article...
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Article 812-1-1 En savoir plus sur cet article...
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt
sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du
patrimoine successoral, précisément motivé.
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
Il est donné et accepté en la forme authentique.
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
Article 812-1-2 En savoir plus sur cet article...
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
Article 812-1-3 En savoir plus sur cet article...
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession,
le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à
l'article 784.
Article 812-1-4 En savoir plus sur cet article...
Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles
1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la
présente section.
Paragraphe 2 : De la rémunération du mandataire.
Article 812-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
Article 812-3 En savoir plus sur cet article...
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui
ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les
héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le
mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision
de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de
celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
Paragraphe 3 : De la fin du mandat à effet posthume.
Article 812-4 En savoir plus sur cet article...
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
1° L'arrivée du terme prévu ;
2° La renonciation du mandataire ;
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
1° L'arrivée du terme prévu ;
2° La renonciation du mandataire ;
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
Article 812-5 En savoir plus sur cet article...
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et
légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout
ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles
ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement
assumée par le mandataire.
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
Article 812-6 En savoir plus sur cet article...
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat
qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants.
Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
Article 812-7 En savoir plus sur cet article...
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa
gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les
informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation
judiciaire peut être demandée par tout intéressé.Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
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