Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
Article 1482 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 27 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes
existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en
communauté de son chef.
Article 1483 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 28 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des
dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1484 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les
formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec
l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf
mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée
par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable
devant l'officier public qui l'a reçu.
Article 1485 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté
pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de
scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et
partage.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Article 1486 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa
second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui
étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il
ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
Article 1487 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par
application des articles précédents a, contre l'autre, un recours pour
l'excédent.
Article 1488 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition contre le créancier,
à moins que la quittance n'exprime qu'il n'entend payer que dans la
limite de son obligation.
Article 1489 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur
l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité
d'une dette de communauté, a de droit son recours contre l'autre pour
la moitié de cette dette.
Article 1490 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 26 JORF 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à
ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage
oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre
que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif
entièrement.
Article 1491 En savoir plus sur cet article...
Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la
communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et
sont soumis aux mêmes obligations.
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