Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction
Article 918 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de
rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un
des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité
disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation
et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres
successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
Article 919 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit
par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres
successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire
ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les
dons la disposition ait été faite expressément et hors part
successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 919-1 En savoir plus sur cet article...
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier
réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve
et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été
autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à
réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.
Article 919-2 En savoir plus sur cet article...
La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Article 920 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la
réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité
disponible lors de l'ouverture de la succession.
Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Article 921 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée
que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs
héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les
créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en
profiter.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Article 922 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 923 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs,
qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les
dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette
réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et
ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié,
successible ou non successible, doit indemniser les héritiers
réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité,
quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Article 924-1 En savoir plus sur cet article...
Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à
l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et
qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à
la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il
n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date.
Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
Article 924-2 En savoir plus sur cet article...
Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur
des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation
par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a
pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de
réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du
partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si
la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la
subrogation.
Article 924-3 En savoir plus sur cet article...
L'indémnité de réduction est payable au moment du partage, sauf
accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour
objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution
préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal,
compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le
disposant.L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour
effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à
compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article
828 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
Article 924-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 3
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en
réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers
réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication
contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des
libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même
manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates
des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être
exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276
ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Article 926 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité
disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir
déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au
marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les
legs particuliers.
Article 927 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément
déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux
autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne
sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la
réserve légale.
Article 928 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les
fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du
décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ;
sinon, du jour de la demande.
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