Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Article 1873-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 5 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de
propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer
des conventions relatives à l'exercice de ces droits.
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
Article 1873-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 7 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
Article 1873-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 8 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne
saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une
décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant
le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.
La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.
Article 1873-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 9 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
Article 1873-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 10 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis
ou non parmi eux. Les modalités de désignation et de révocation du
gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des
indivisaires.
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de sa révocation.
Article 1873-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 51 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses
pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant
en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement
énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de
procédure.
Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
Article 1873-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
Article 1873-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à
l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer
les recours prévus par les articles 815-4, 815-5 et 815-6.
S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.
Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.
S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.
Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.
Article 1873-9 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 11 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en
cas de pluralité de gérants.A défaut de stipulations spéciales, ceux-ci
détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le
droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit
conclue.
Article 1873-10 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 12 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son
travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à
l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal
de grande instance statuant à titre provisionnel.
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Article 1873-11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 12 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les
documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an,
rendre compte de sa gestion aux indivisaires.A cette occasion, il
indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou
prévisibles.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis.A défaut d'accord particulier, les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis.A défaut d'accord particulier, les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
Article 1873-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 13 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire
dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les
coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution
prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.
La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
Article 1873-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun
des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le
conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire
attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur
à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.
Article 1873-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son
bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux
indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai
d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre
parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant
l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire
inventaire et délibérer.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
Article 1873-15 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 14 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en présence d'un usufruitier.
Article 1873-16 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 15 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des
conventions, soumises en principe aux dispositions du chapitre
précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires,
soit entre les usufruitiers, soit entre les uns et les autres. Il peut
y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour
la jouissance et celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de
même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires.
Article 1873-17 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 15 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les
tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne peuvent se
prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui
auraient été conférés par les nus-propriétaires.
Article 1873-18 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 15 JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires
prévoit que des décisions seront prises à la majorité en nombre et en
parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre
l'usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n'en soient
autrement convenues. Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants, ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
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