Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.
Article 99 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
Article 99-1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de
l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2
peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et
omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les
mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles
inscrites après l'établissement des actes.
Article 100 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.
Article 101 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 1 JORF 14 mai 1981
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les
rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50
du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des
registres.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire