Chapitre Ier : De la présomption d'absence
Article 112 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou
de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des
tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère
public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Article 113 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas
échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée
absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle
serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses
biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses
biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration
légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les
mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.
Article 114 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres
juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant
l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter
annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.
Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
Article 115 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la
mission de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à
son remplacement.
Article 116 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Article 117 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts
des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les
concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification
des mesures prévues au présent titre.
Article 118 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est,
sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa
représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les
biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Article 119 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption
d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent
vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date
retenue pour le décès.
Article 120 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des
présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi
applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent
malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
Article 121 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents
ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une
procuration suffisante à l'effet de les représenter et d'administrer
leurs biens.
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l'application du régime matrimonial, et notamment par l'effet d'une décision obtenue en vertu des articles 217 et 219, 1426 et 1429.
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