Section 3 : Des certificats de nationalité française
Article 31 En savoir plus sur cet article...
Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour
délivrer un certificat de nationalité française à toute personne
justifiant qu'elle a cette nationalité.
Article 31-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour
délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
Article 31-2 En savoir plus sur cet article...
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres
II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de
laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents
qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Article 31-3 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de
délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le
ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette
délivrance.
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