Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 30 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Article 30-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement
que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation,
réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite
qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la
loi.
Article 30-2 En savoir plus sur cet article...
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source
que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve
contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été
susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la
possession d'état de Français.
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
Pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte.
Article 30-3 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger,
où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont
demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas
admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité
française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été
susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de
Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
Article 30-4 En savoir plus sur cet article...
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité
française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être
établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions
exigées par l
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