Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
Article 32 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Les Français originaires du territoire de la République française,
tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient
domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire
d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire
d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité
française.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Article 32-1 En savoir plus sur cet article...
Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie
à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin
d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit
leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Article 32-2 En savoir plus sur cet article...
La nationalité française des personnes de statut civil de droit
commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour
établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont
joui de façon constante de la possession d'état de Français.
Article 32-3 En savoir plus sur cet article...
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le
territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de
département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de
plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui
a été conférée par la loi de cet Etat.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
Article 32-4 En savoir plus sur cet article...
Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée
de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la
nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet
d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité
française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile
en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
Article 32-5 En savoir plus sur cet article...
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut
être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des
articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ;
elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard
des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.
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