Chapitre
VIII : Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie
Article 33 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent titre :
1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
1° Les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ou " en Nouvelle-Calédonie ".
Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Article 33-1 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 26, la déclaration est reçue par le
président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la
section détachée.
Article 33-2 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première
instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour
délivrer un certificat de nationalité française à toute personne
justifiant qu'elle a cette nationalité.
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