Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 34 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où
ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les
prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront
dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les
actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque,
que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de
comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un
fondé de procuration spéciale et authentique.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de
dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ;
ils seront choisis par les personnes intéressées.
Article 38 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties
comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les
invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les
comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui
empêchera les comparants et les témoins de signer.
Article 46 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus,
la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces
cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par
les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par
témoins.
Article 47 En savoir plus sur cet article...
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en
pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi,
sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou
des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après
toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou
que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Article 48 En savoir plus sur cet article...
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera
valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les
agents diplomatiques ou consulaires.
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
Article 49 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil
devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite
d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
Article 50 En savoir plus sur cet article...
Toute contravention aux articles précédents, de la part des
fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande
instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.
Article 51 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des
altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre
les auteurs desdites altérations.
Article 52 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute
inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que
sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts
des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.
Article 53 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera
tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au
greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification,
dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de
l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Article 54 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des
actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se
pourvoir contre le jugement.
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