Section 1 : Des déclarations de nationalité
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance
ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Article 26-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er juillet 1994
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être
enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations
souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les
déclarations souscrites à l'étranger.
Article 26-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour
recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont
fixés par décret.
Article 26-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
Article 26-4 En savoir plus sur cet article...
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de
la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de
l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Article 26-5 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article
23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été
enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été
souscrites.
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