Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Article 260 En savoir plus sur cet article...
La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Article 262 En savoir plus sur cet article...
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne
les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en
marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Article 262-1 En savoir plus sur cet article...
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Article 262-2 En savoir plus sur cet article...
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la
communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans
la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera
déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de
l'autre conjoint.
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