Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Article 257-1 En savoir plus sur cet article...
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire
l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du
principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien
conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Article 257-2 En savoir plus sur cet article...
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance
comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux.
Article 258 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge
peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence
de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Paragraphe 5 : Des preuves.
Article 259 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses
à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris
l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur
les griefs invoqués par les époux.
Article 259-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Article 259-2 En savoir plus sur cet article...
Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des
débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à
l'intimité de la vie privée.
Article 259-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 14 I, IV JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux
experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9°
et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour
fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
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