CHAPITRE III.- DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX SYNDICATS
Article 16.- (1) Tout syndicat enregistré doit avoir un local auquel toutes les communications et tous les avis peuvent lui être adressés. Le greffier doit recevoir notification de l'adresse de ce local dans les trente (30) jours à compter de son ouverture et tout changement d'adresse doit lui être également notifié dans les trente (30) jours qui suivent ce changement.(2) Tout syndicat enregistré qui a fonctionné pendant trois (3) mois sans avoir un tel local est passible de la peine prévue à l'article 166 ci-dessous.
Article 17.- Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou immeubles.
Article 18.- (1) Les syndicats professionnels peuvent:
- a) devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent;
- b) affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à l'acquisition de terrains de cultures ou de sport, à l'usage de leurs membres;
- c) créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que: institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession. Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables;
- d) subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation;
- e) passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes.
- a) acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail;
- b) prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués; faciliter cette vente par des expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
Article 20.- (1) Le caractère représentatif d'un syndicat professionnel est constaté, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du Travail en tenant compte
- a) pour les syndicats de travailleurs, des effectifs des adhérents;
- b) pour les syndicats d'employeurs, des effectifs des travailleurs employés.
Article 21.- (1) Il est admis qu'un employeur prélève directement sur le salaire acquis par un travailleur relevant de son autorité, le montant des cotisations syndicales ordinaires dues par ce dernier, à charge d'en opérer le reversement immédiat à l'organisation syndicale désignée par l'intéressé.
(2) Ce prélèvement des cotisations à la source n'est possible que:
- a) si un accord à cet effet a été conclu entre l'employeur intéressé et le syndicat au profit duquel le prélèvement des cotisations sera opéré;
- b) si le travailleur a exprimé son accord à ce sujet en signant un formulaire agréé d'accord partie entre l'employeur et le syndicat ou, s'il ne sait ni lire, ni écrire, en apposant ses empreintes digitales.
- a) l'accord donné par le travailleur peut être dénoncé par lui à tout moment; l'effet de cette dénonciation n'étant toutefois pris en considération que pour le mois consécutif à sa date d'intervention;
- b) cet accord est susceptible d'être prorogé par tacite reconduction sauf si le montant de la cotisation subit une modification;
- c) les frais occasionnés à l'employeur par le prélèvement des cotisations syndicales peuvent faire l'objet d'un remboursement par le syndicat bénéficiaire suivant des modalités établies d'accord parties à ce sujet entre ce dernier et l'employeur.
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