Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 165 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état
civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence
à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de
dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article
169 ci-après.
Article 166 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du
lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son
domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.
Article 169 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 8
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera
célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la
publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication
seulement.
Article 171 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le Président de la République peut, pour des motifs graves,
autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé
après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans
équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.
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