Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un
Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité
à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité
diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration
du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.
Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.
Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.
Article 171-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au
regard du lieu de célébration du mariage, l'audition des futurs époux
prévue à l'article 63 est réalisée par l'officier de l'état civil du
lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints,
ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement
compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
Article 171-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage
envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147,
161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit
sans délai le procureur de la République compétent et en informe les
intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
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