mardi 5 octobre 2010


TITRE X.- DES PENALITES

Article 166.- Sont punis d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat, auteurs d'infractions aux dispositions des articles 3, 6, 10, 16 et 19 ci-dessus.
Article 167.- Sont punis d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs:
(1) Les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1, 51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et 3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.
(2) Les auteurs de fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités de membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat;
(3) l'usurpateur du titre de membre chargé de l'administration ou de la direction d'un syndicat;
(4) les auteurs d'infractions aux dispositions du décret prévu à l'article 62 alinéa 1 ci-dessus.
(5) Les auteurs d'infractions aux dispositions des conventions collectives ayant fait l'objet d'un décret d'extension en matière de salaire, primes, indemnités et de tous avantages évaluables en espèces.
Article 168.- Sont punis d'une amende de 20 000 à l 500 000 francs:
(1) les auteurs d'infractions aux dispositions des articles 26, 27 alinéa 2, 67, 68, 75 alinéa 1, 82 et 84 alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
(2) Toute personne qui commet à l'égard d'un travailleur affilié à un syndicat un acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
(3) Toute personne qui se rend coupable de l'une des pratiques visées à l'article 4 alinéa 2 ci-dessus.
(4) Toute personne qui porte atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel.
(5) Toute personne qui contraint un travailleur à s'embaucher contre son gré ou qui l'empêche de s'embaucher, de se rendre à son travail et, d'une manière générale, de remplir les obligations imposées par son contrat.
(6) Toute personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou contenant des indications inexactes, se fait embaucher ou se substitue volontairement à un autre travailleur.
(7) Tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, qui porte sciemment sur le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui fait sciemment usage de ces attestations.
(8) Toute personne qui exige ou accepte d'un travailleur une rémunération, quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ou pour l'obtention d'un emploi ou le règlement d'un différend de travail quelqu'en soit l'objet.
Article 169.- Est puni d'une amende de l 000 000 à 2 000 000 francs, toute personne qui s'oppose à l'exécution des obligations ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs du travail et aux médecins-inspecteurs du travail.
Article 170.- (1) Des peines d'emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois peuvent, en outre, être requises en cas de récidive dans les cas d'infraction aux dispositions des articles 26, 27 alinéa 2, 30 alinéa 1, 67, 68, 75 alinéa 1, 82, 84 alinéas 2, 3 et 4, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 98 alinéa 1 et dans les cas prévus aux articles 167 alinéa 3, 168 alinéas 2 à 8 et 169 ci-dessus.
(2) L'emprisonnement est obligatoirement prononcé en cas de double récidive et chaque fois que l'auteur des infractions visées à l'article 168 alinéa 8 ci-dessus est l'un des membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat ou appartient au personnel de l'administration du travail et de la prévoyance sociale.
Article 171.- Les dispositions du Code pénal sont applicables:
(1) à ceux qui se rendent coupables d'actes de résistance, d'outrage et de violence contre les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du travail;
(2) aux auteurs d'infractions aux prescriptions de l'article 2 alinéa 3 ci-dessus;
(3) aux personnes qui usurpent les fonctions d'inspecteur du travail ou de médecin-inspecteur du travail.
Article 172.- Les sanctions pécuniaires prévues aux articles 167, 168, 169 et 170 en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 29, 40, 62, 64, 67, 68, 82, 86, 87, 88, 97, 98 et 100 ci-dessus sont multipliées par le nombre de travailleurs touchés par l'infraction réprimée.
Article 173.- Les chefs d'entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs et préposés.

TITRE XI.- DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 174.- Pour les matières où aucune disposition particulière n'a été prévue, les entreprises bénéficiaires du régime de la zone franche industrielle sont tenues d'appliquer les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 175.- La formation professionnelle, la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées sont régis par des lois.
Article 176.- (1) Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail et de la loi no 68/LF/20 du 18 novembre 1968 fixant la forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats professionnels pour être admis à la procédure d'enregistrement.
(2) Les actes réglementaires pris en application de la loi no 74/14 du 27 novembre 1974 susvisée ou ceux applicables à ladite loi non contraires à la présente loi demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été abrogés et remplacés.
Article 177.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire