Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce
Article 247 En savoir plus sur cet article...
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge
de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par
consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les
conséquences de celui-ci.
Article 247-1 En savoir plus sur cet article...
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque
le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal
ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du
mariage.
Article 247-2 En savoir plus sur cet article...
Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération
définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement
le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son
conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Section 1 : Dispositions générales
Article 248 En savoir plus sur cet article...
Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 249 En savoir plus sur cet article...
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en
tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du
conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle
est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après
audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le
juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
Article 249-1 En savoir plus sur cet article...
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle,
l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se
défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Article 249-2 En savoir plus sur cet article...
Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la
curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.
Article 249-3 En savoir plus sur cet article...
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la
demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la
tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures
provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes
prévues à l'article 257.
Article 249-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de
protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune
demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du
principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire