Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution :
V le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction publique de l’Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 :
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2000/696/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 2000/685/PM du 13 septembre 2000 les règles de fonctionnement et de procédure du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique.
Vu le décret n° 2001/115/PM du 27 mars 2001 portant organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2000/686/PM du 13 septembre 2000 portant organisation et fonctionnement des Conseils de santé,
Décrète :
Article 1er.- Le présent décret fixe le montant des indemnités de session accordées aux membres des organes de gestion de la Fonction Publique.
Article 2.- Il est alloué aux membres des organes de gestion de la Fonction Publique, des indemnités de session suivant le tableau ci-après :
A. Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Président : 150.000F
Membres : 100.000F
Rapporteur : 50.000F
Secrétaire de séance : 25.000F
B. Conseil Permanent de discipline de la Fonction publique
Président : 75.000F
Membres : 50.000F
Rapporteur : 35.000F par affaire
Secrétaire de séance : 10.000F par affaire
C. Commission administratives paritaires et conseils de santé
Président : 25.000F
Membres : 20.000F
Secrétaire de séance : 10.000F
Article 3.- Les indemnités alloués aux membres des organes de gestion susvisés ne sont pas imposables.
Article 4.- Nul ne peut prétendre au bénéfice de ces indemnités pour des travaux antérieurs à la date de prise d’effet du présent décret.
Article 5.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment du décret n° 71/235/COR du 1er décembre 1971 portant création d’une indemnité pour travaux au profil des membres des conseils de discipline.
Article 6.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-
(é) Peter MAFANY MUSONGE
STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
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