Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Article 203 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 204 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes
circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette
obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et
les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Article 208 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de
celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Article 209 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est
replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que
l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou
réduction peut en être demandée.
Article 210 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne
peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales
pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa
demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des
aliments.
Article 211 En savoir plus sur cet article...
Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou
la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure,
l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé
de payer la pension alimentaire.
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