Chapitre IV : Des actes de décès.
Article 78 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la
commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt
ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les
renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Article 79 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
L'acte de décès énoncera :
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ;
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Article 79-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée
à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance
et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant
que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures
de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
Article 80 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 4
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le
défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé
l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de
l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte,
laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette
disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements,
lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où
le défunt était domicilié.
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
Article 81 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou
d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne
pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté
d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de
l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des
renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge,
profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Article 82 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier
de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les
renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte
de décès sera rédigé.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Article 83 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les
vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort,
à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté,
tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels
l'acte de décès sera rédigé.
NOTA:
La loi 81-908 du 9 octobre 1981 a aboli la peine de mort.
Article 84 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de
détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou
gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il
est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Article 85 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons
de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres
aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront
simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
Article 86 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances
prévues à l'article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures,
dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article
et dans les formes qui y sont prescrites.
Article 87 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être
identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état
civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le
décès et la découverte du corps.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code.
Article 88 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la
République ou des parties intéressées, le décès de tout Français
disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à
mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 89 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1
La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de
la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un
territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du
domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à
défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du
bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de
grande instance de Paris est compétent.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.
Article 90 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête
est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est
instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est
pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les
expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et
enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 91 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les
registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas
échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.
Article 92 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 2 JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Modifié par Ordonnance 1945-10-30 art. 1
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît
postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République
ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles
89 et suivants, l'annulation du jugement. Les dispositions des articles 130, 131 et 132 sont applicables, en tant que de besoin.
Mention de l'annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.
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