mardi 5 octobre 2010

CHAPITRE II.- DES MOYENS DE CONTROLE

Article 114.- (1) Toute personne qui crée ou remet en activité une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit en faire la déclaration à l'inspection du travail du ressort. La même obligation est applicable en cas de changement ou de cessation d'activité et de transfert.
(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités de cette déclaration.
Article 115.- Tout employeur public ou privé, quelle que soit la nature de son activité, doit fournir à l'inspection du travail et aux services chargés de l'emploi du ressort des renseignements détaillés sur la situation de la main-d'oeuvre qu'il emploie, sous la forme d'une déclaration dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail.
Article 116.- (1) L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit "registre d'employeur" destiné à recueillir toutes les mentions permettant l'exercice du contrôle des services de l'administration du travail et de la prévoyance sociale.
(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe le modèle et le contenu de ce registre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des fonctionnaires de contrôle.
Cet arrêté précise, en outre, les conditions dans lesquelles certaines entreprises ou catégories d'entreprises peuvent être dispensées de la tenue dudit registre.

TITRE VIII.- DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE I.- DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DU TRAVAIL

Article 117.- (1) Une commission consultative du travail, ci-après désignée la "Commission", est instituée auprès du ministre chargé du Travail.
(2) Elle a pour mission:
  • a) d'étudier les problèmes concernant les conditions de travail, l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs, la prévoyance sociale, les syndicats professionnels;
  • b) d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la législation et la réglementation à intervenir dans les matières où cet avis est prévu par la présente loi.
Article 118.- (1) Il est créé au sein de la Commission nationale consultative du travail, un comité permanent auquel la commission peut donner délégation pour formuler tous avis et propositions, pour examiner et étudier tous problèmes relevant de sa compétence.
(2) Des comités ad hoc peuvent, en tant que de besoin, être constitués au sein de la commission.
Article 119.- (1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission est composée ainsi qu'il suit:
  • a) un membre titulaire et un membre suppléant représentant l'Assemblée nationale;
  • b) un membre titulaire et un membre suppléant représentant le Conseil économique et social;
  • c) un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Cour Suprême;
  • d) un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé du Travail, sur propositions des organisations syndicales les plus représentatives;
  • e) éventuellement, des experts et techniciens ayant voix consultatives et désignés par arrêté du ministre chargé du Travail en fonction de l'ordre du jour de chaque session;
(2) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission, du comité permanent et des comités ad hoc constitués en son sein sont fixées par voie réglementaire.

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