mardi 5 octobre 2010


CHAPITRE II.- DE LA COMMISSION NATIONALE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

Article 120.- (1) Une Commission nationale de santé et de sécurité au travail ci-après désignée la "Commission nationale", est instituée auprès du ministre chargé du Travail.
(2) Elle a pour rôle l'étude des problèmes relatifs à la médecine du travail, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. A ce titre, elle est chargée:
  • a) d'émettre toutes suggestions et tous avis sur la législation et la réglementation à intervenir en ces matières;
  • b) de formuler toutes recommandations à l'usage des employeurs et des travailleurs, des organismes assureurs et des divers départements ministériels, concernant la protection de la santé des travailleurs;
  • c) de faire toutes propositions concernant l'homologation des machines dangereuses et les procédés de fabrication susceptibles de comporter des risques pour la santé des travailleurs;
  • d) d'effectuer ou de participer à tous les travaux à caractère scientifique entrant dans son champ d'activité.
Article 121.- (1) Présidée par le ministre chargé du Travail ou son représentant, la commission nationale est composée de techniciens et de spécialistes ayant une compétence certaine en matière de médecine du travail, d'hygiène industrielle et de sécurité du travail, parmi lesquels figurent, en nombre égal, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.
(2) La Commission nationale peut faire appel à des experts chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.
(3) Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE III.- DES DELEGUES DU PERSONNEL

Article 122.- (1) Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu'en soit la nature et quel que soit l'employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt (20) travailleurs relevant du champ d'application de la présente loi.
(2) Lorsque le chef d'établissement a la qualité de travailleur, il fait partie de l'effectif à prendre en considération.
(3) La durée du mandat des délégués du personnel est de deux (2) ans; ils sont rééligibles.
Article 123.- (1) Sont électeurs, à l'exception du chef d'établissement, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et ayant travaillé au moins six (6) mois dans l'entreprise.
(2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en français ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant douze (12) mois au moins.
(3) Ne sont pas éligibles: le chef d'établissement, son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au même degré.
Article 124.- (1) Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles ou convention contraire, ne peut excéder quinze (15) heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l'activité du délégué du personnel telles qu'elles sont définies par les textes en vigueur.
(2) Le temps non utilisé ne peut être reporté sur un mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque indemnité.
Article 125.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe:
  • a) le nombre de délégués du personnel à élire et leur répartition en collèges;
  • b) les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au scrutin secret;
  • c) le modèle du procès-verbal d'élection que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'inspecteur du travail du ressort;
  • d) les conditions dans lesquelles les délégués du personnel sont reçus par l'employeur ou son représentant ainsi que les moyens mis à leur disposition;
  • e) les conditions de révocation d'un délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.
Article 126.- (1) Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance territorialement compétent qui statue d'urgence.
(2) Pour être recevable, la contestation doit être introduite dans les trois (3) jours qui suivent la publication de la liste électorale si elle porte sur l'électorat ou l'éligibilité, dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, si elle porte sur la régularité des opérations électorales.
Article 127.- Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Article 128.- Les délégués du personnel ont pour mission:
  • a) de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, les classifications professionnelles et les taux de salaire.
  • b) de saisir l'inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementation dont elle est chargée d'assurer le contrôle;
  • c) de veiller à l'application des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;
  • d) de communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.
Article 129.- Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.
Article 130.- (1) Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail du ressort.
(2) L'inspecteur du travail doit, après enquête contradictoire, s'assurer que le licenciement envisagé n'est pas motivé par les activités du délégué du personnel dans l'exercice de son mandat,
(3) Tout licenciement effectué sans que l'autorisation ci-dessus ait été demandée et accordée est nul et de nul effet.
(4) Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur peut, en attendant la décision de l'inspecteur du travail, prendre une mesure de suspension provisoire. Si l'autorisation n'est pas accordée, le délégué est réintégré avec paiement d'une indemnité égale aux salaires afférents à la période de suspension.
(5) La réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un (1) mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée, à moins que l'inspecteur du travail ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un (1) mois lui est nécessaire pour achever l'enquête.
(6) Les dispositions ci-dessus sont applicables:
  • a) aux délégués du personnel pour lesquels est envisagée une mutation les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat dans leurs établissements d'origine, sauf accord des intéressés devant l'inspecteur du travail du ressort;
  • b) aux anciens délégués du personnel, pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration du mandat;
  • c) aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant une durée de six (6) mois à compter de la date du dépôt des candidatures.
(7) Nonobstant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, le délégué du personnel conserve la faculté de saisir le tribunal compétent selon la procédure prévue à l'article 139 de la présente loi.

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