TITRE VII.- DES ORGANISMES ET MOYENS D'EXECUTION
CHAPITRE I.- DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Article 104.- (1) L'administration du travail et de la prévoyance sociale est l'ensemble des services chargés de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l'emploi, les mouvements de main-d'oeuvre, l'orientation et la formation professionnelle, le placement, la protection de la santé des travailleurs ainsi que les problèmes de prévoyance sociale.(2) L'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par décret de l'autorité compétente.
Section I: Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance sociale
Article 105.- (1) Par "inspecteur du travail et de la prévoyance sociale", désigné dans la présente loi sous le nom "d'inspecteur du travail", il faut entendre tout fonctionnaire du corps de l'administration du travail placé à la tête d'une circonscription d'inspection du travail et de la prévoyance sociale ou son délégué.(2) Les inspecteurs du travail sont obligatoirement des fonctionnaires dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l'emploi.
(3) Afin d'assurer leur indépendance, il leur est interdit d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 106.- (1) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d'exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
(2) Ce serment est prêté une seule fois, devant la Cour d'appel du ressort de leur première circonscription d'affectation.
(3) Toute violation de ce serment est passible de sanction pénales.
(4) Les inspecteurs du travail doivent traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.
Article 107.- (1) Les inspecteurs du travail, chefs d'une circonscription, ont l'initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation et de la réglementation du travail.
(2) Ils disposent, en permanence, des moyens humains, matériels et logistiques, qui sont nécessaires à l'exercice de leurs activités.
Article 108.- (1) Les inspecteurs du travail, munis des pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés:
- a) à pénétrer librement, aux fins d'inspection sans avertissement préalable, à toute heure de jour et de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection;
- b) à pénétrer, aux fins d'inspection, dans toute infirmerie d'entreprise, cantine, installation sanitaire ou d'approvisionnement en eau à l'usage des travailleurs;
- c) à procéder à tous examens, contrôle ou enquêtes
jugés nécessaires pour s'assurer que les
dispositions légales et réglementaires en vigueur sont
effectivement observées et notamment:
- - à interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales et réglementaires;
- - à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d'en établir des extraits;
- - à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires;
- - à prélever et à emporter aux fins d'analyse des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que les matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
Article 109.- (1) Les inspecteurs du travail peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.
Ils sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d'infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
(2) Les modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
Article 110.- (1) Dans les établissements militaires employant de la main-d'oeuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail peuvent être confiées à des fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet, chaque fois que l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction dans ces établissements d'agents étrangers au service.
(2) Cette désignation est faire par le président de la République sur proposition conjointe du ministre chargé de la Défense et du ministre chargé du Travail.
(3) Dans tous les cas, les personnes ainsi investies de ces fonctions de contrôle doivent tenir l'inspecteur du travail du ressort informé dans les moindres délais de leur action.
Article 111.- Pour l'exécution des tâches imparties à l'inspection médicale du travail, les médecins-inspecteurs du travail sont investis des mêmes obligations, droits et prérogatives que ceux dévolus aux inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108 et 109 de la présente loi.
Section II: Du placement
Article 112.- (1) Le placement relève de l'autorité du ministre chargé du Travail.(2) Les opérations de placement sont effectuées gratuitement pour les travailleurs:
- a) soit, par des services ou organismes publics;
- b) soit, par des bureaux ou offices ouverts par des syndicats professionnels ou des organismes privés.
(4) Un décret, pris après avis de la commission nationale consultative du travail, fixe les conditions d'application du présent article.
Article 113.- En vue du plein emploi de la main-d'oeuvre nationale, des décrets pris après avis de la Commission nationale consultative du travail limitent l'embauche des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle.
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