Art. 7.- (1) le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment.
(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle.
Le serment est reçu par le Président de l’Assemblée Nationale.
(3) La formule du serment et les modalités d’application des dispositions des alinéas 1 et 2 ci - dessus sont fixées par la loi.
(4) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.
Art. 8.- (1) Le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique.
(2) Il est le Chef des Forces Armées.
(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l’article 31 ci - dessous.
(6) Le Président de la République saisit le Conseil constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.
(7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crée et organise les services publics de l’Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.
(11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République.
(12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l’Assemblée Nationale. L’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 4 ci - dessous.
Art. 9.- (1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.
(2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l’état d’exception et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.
Art. 10.- (1) le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui - ci, les autres membres du Gouvernement.
Il fixe leurs attributions ;
Il met fin à leurs fonctions ;
Il préside les conseils ministériels.
(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.
(3) En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d’empêchement de celui - ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d’une délégation expresse. haut de page
CHAPITRE II
Du gouvernement
Art. 11.- (1) le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le président de la République.
(2) Il est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci - dessous.
Art. 12.- (1) le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui - ci.
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