Art. 12.- (1) le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui - ci.
(2) Il est chargé de l’exécution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts responsables de l’administration de l’Etat.
Art. 13.- Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d’un exécutif ou d’une assemblée d’une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle. haut de page
TITRE III
Du pouvoir législatif
Art. 14.- (1) le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux (2) chambres :
- l’Assemblée Nationale
- Le Sénat.
(2) le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se réunissent aux mêmes dates :
a- en sessions ordinaires, chaque année au mois de juin, au mois de novembre et au mois de mars sur convocation des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des membres composant l’une et l’autre chambres.
Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour concernant l’une et l’autre.
(4) Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République :
- Pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ;
- Pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;
- Pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle.
Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats.
(5) Nul ne peut appartenir à la fois à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
(6) La loi fixe le régime électorale de l’assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des membres du Parlement. haut de page
CHAPITRE I
De l’Assemblée Nationale
Art. 15.- l’Assemblée Nationale est composée de cent quatre - vingt (180) députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans.
Le nombre des députés élus à l’Assemblée Nationale peut - être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l’ensemble de la nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) En cas de crise grave, le Président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de décider par une loi de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat.
Art. 16.- (1) Au début de chaque législature, l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en session ordinaires dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
a- A l’ouverture de sa première session ordinaire, l’Assemblée nationale élit son Président et son bureau.
b- Au cours de l’une des sessions, l’Assemblée nationale vote le budget de l’Etat. Au cas où le budget n’aurait pas été adopté avant la fin de l’année budgétaire en cours, Le Président de la République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l’exercice précédent jusqu'à l’adoption du nouveau budget.
(3) L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande sur Président de la République au d’un tiers des députés.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
Art. 17.- (1) Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle même, ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur.
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