lundi 4 octobre 2010

institutions est à Yaoundé.
Art. 2.- (1) La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du Président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
(2) Les autorités chargés de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution.
(3) Le vote est égal et secret ; y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans.
Art. 3.- Les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi.
Art. 4.- L’autorité de l’Etat est exercée par :
- Le Président de la République ;
- Le Parlement. haut de page


TITRE II
Du pouvoir exécutif
CHAPITRE I
Du Président de la République



Art. 5.- (1) Le Président de la République est le Chef de l’Etat.
(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne l’unité nationale ;
Il définit la politique de la nation ;
Il veille au respect de la Constitution ;
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des traités et accords internationaux.
Art. 6.- (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.
(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
(4) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et quarante (40) au plus après l’ouverture de la vacance.
a- l’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l’élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant, suivant l’ordre de préséance du Sénat.
b- Le Président de la République par intérim - le Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République.
(5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente - cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
(6) le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.

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