mardi 5 octobre 2010

TITRE II.- DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE I.- DE L'OBJET DES SYNDICATS PROFESSIONNELS ET DE LEUR CONSTITUTION

Article 3.- La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.
Toute activité qui n'est pas de nature à promouvoir ces objectifs demeure interdite aux syndicats professionnels.
Article 4.- (1) Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s'affilier à un syndicat de leur choix dans le cadre de leur profession ou de leur branche d'activité.
(2) Sont interdits à l'égard des travailleurs:
  • a) tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi;
  • b) toute pratique tendant à:
    • - subordonner leur emploi à leur affiliation ou à leur non-affiliation à un syndicat;
    • - les licencier ou leur causer un préjudice quelconque en raison de leur affiliation ou de leur non-affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales.
(3) Est nul et de nul effet tout acte contraire aux dispositions du présent article.
Article 5.- (1) Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion, à condition de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Sont interdits tous actes d'ingérence de ces organisations les unes à l'égard des autres.
Article 6.- (1) Un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'à partir du jour où un certificat d'enregistrement lui est délivré par le greffier des syndicats.
(2) Les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.
(3) Le greffier des syndicats est un fonctionnaire nommé par décret.
Article 7.- (1) Nul ne peut être membre d'un syndicat de travailleurs s'il n'exerce effectivement une profession salariée au moment de son adhésion.
(2) Toutefois, peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté l'exercice de leurs fonctions ou de leurs profession, à la double condition:
  • a) d'avoir exercé celle-ci pendant au moins six (6) mois;
  • b) de se consacrer à des fonctions syndicales ou d'être appelées, à titre professionnel, à des fonctions prévues par les lois et les règlements.
Article 8.- Toute demande d'enregistrement doit porter la signature de vingt (20) personnes au moins dans le cas d'un syndicat de travailleurs ou de cinq (5) personnes au moins dans le cas d'un syndicat d'employeurs. Les statuts du syndicat doivent se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 9.- La forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats pour être admis à la procédure d'enregistrement est fixée par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du Travail.
Article 10.- (1) Les promoteurs d'un syndicat ainsi que les membres chargés de son administration ou de la direction doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir encouru de condamnation emportant les déchéances prévues à l'article 30 alinéas (1), (2) et (3) du Code Pénal.
(2) Les étrangers doivent, en outre, avoir résidé pendant cinq (5) ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun.
Article 11.- (1) L'enregistrement d'un syndicat s'effectue comme suit:
  • a) une demande d'enregistrer le syndicat et ses statuts est présentée au greffier des syndicats. Cette demande est accompagnée de deux exemplaires des statuts du syndicat et d'une liste nominative des dirigeants, avec indication des fonctions qu'ils remplissent;
  • b) le greffier accuse réception de la demande et procède à l'examen et à l'enregistrement du syndicat et de ses statuts dans un délai d'un (1) mois. Passé ce délai, l'enregistrement est réputé effectif;
  • c) le greffier n'enregistre aucun syndicat déjà enregistré sous une dénomination identique ou semblable à celle d'un autre syndicat déjà enregistré et de nature à induire en erreur les membres de ces syndicats ou les tiers.
(2) La forme du certificat d'enregistrement est fixée par voie réglementaire.
Article 12.- (1) Si la demande d'enregistrement ne répond pas aux conditions requises, le greffier fait connaître, par écrit à ceux qui l'on présentée, ses observations en les invitant à présenter à nouveau leur requête.
(2) Dès réception de la nouvelle demande, le greffier doit, soit procéder à l'enregistrement du syndicat, soit, s'il refuse de le faire, en aviser les demandeurs par écrit dans les trente (30) jours en motivant son refus.
Article 13.- (1) Le greffier peut annuler l'enregistrement d'un syndicat s'il est établi:
  • a) que le certificat d'enregistrement a été obtenu par fraude;
  • b) qu'un syndicat enregistré a délibérément violé une disposition de la présente loi ou mené des activités non statutaires;
  • c) qu'un syndicat enregistré a cessé d'exister.
(2) Avant d'annuler l'enregistrement, le greffier notifie au syndicat intéressé un préavis de deux (2) mois en y indiquant le motif de sa décision.
(3) Lorsque le greffier a procédé à l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, il doit donner à cette mesure toute la publicité nécessaire, notamment en la faisant publier au Journal Officiel.
Article 14.- Tout syndicat, tout membre d'un syndicat ou toute personne qui s'estime lésée par une décision du greffier portant annulation ou refus d'enregistrement d'un syndicat peut, dans les trente (30) jours suivant la notification de cette décision, porter le litige devant la juridication administrative dont le jugement est susceptible d'appel. Le greffier a le droit d'être entendu à tous les stades de la procédure.

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