Section 1 : De la perte de la nationalité française
Article 23 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Toute personne majeure de nationalité française, résidant
habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une
nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le
déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et
suivants du présent titre.
Article 23-1 En savoir plus sur cet article...
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être
souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la
nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter
de la date de cette acquisition.
Article 23-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 19 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la
déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en
règle avec les obligations du livre II du code du service national.
Article 23-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 20 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de
répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et
22-3.
Article 23-4 En savoir plus sur cet article...
Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant
une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le
Gouvernement Français, à perdre la qualité de Français.
Cette autorisation est accordée par décret.
Cette autorisation est accordée par décret.
Article 23-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 21 JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut
répudier la nationalité française selon les dispositions des articles
26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère
de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée
à l'étranger.
Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.
Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.
Article 23-6 En savoir plus sur cet article...
La perte de la nationalité française peut être constatée par
jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a
point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en
France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française,
n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en
France depuis un demi-siècle.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
Article 23-7 En savoir plus sur cet article...
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays
étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par
décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de
Français.
Article 23-8 En savoir plus sur cet article...
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi
dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation
internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement
leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son
concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le
Gouvernement.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Article 23-9 En savoir plus sur cet article...
La perte de la nationalité française prend effet :
1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.
1° Dans le cas prévu à l'article 23 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
2° Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;
3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;
4° Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.
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