Le Président De La République,
VU la Constitution,
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er. - (1) Le présent décret porte Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
(2) Il s’applique aux personnels de l’Etat ayant la qualité de fonctionnaire
Article 2.- (1) La fonction Publique de l’Etat est constituée par l’ensemble des postes de travail correspondant à deux niveaux de classification différente. Elle est organisée en corps, cadres grands et catégories.
(2) Elle est Placée sous l’autorité du Président de la République.
Article 3.- (1) Au sens du présent décret, est considérée comme fonctionnaire, toute personne qui occupe un poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la hiérarchie des Administrations de l’Etat.
(2) Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’Administration dans une situation statuaire et réglementaire.
Article 4.- (1) Le poste de travail, préalablement prévu au budget de l’Etat, correspond à l’ensemble des taches, attributions et responsabilités, exigeant des connaissances et aptitudes particulières.
(2) Tout fonctionnaire peut changer de poste de travail au sein d’une ou de plusieurs Administrations, sous la condition que ce poste de travail corresponde à ses connaissances et aptitudes particulières.
Article 5 (nouveau)- Le corps est l’ensemble des fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d’activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires.
Article 6.- Le cadre regroupe l’ensemble des postes de travail réservés aux fonctionnaires recrutés à un même niveau d’études ou de qualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière.
Article 7.- (1) Chaque cadre comporte un ou deux (2) grands au plus.
(2) L’entrée dans un cadre s’effectue au premier échelon, sauf cas de bonification d’échelon (s) éventuellement prévu (s) par les statuts particuliers.
Article 8.- Le grade définit la position du fonctionnement dans la hiérarchie de son cadre. Il compte plusieurs classes et la classe plusieurs échelons.
Article 9.- (1) les fonctionnaires sont répartis en quatre (4) catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B C, et D.
Les postes de travail de la catégorie A correspondent aux fonctions de conception, de direction, d’évaluation ou de contrôle.
Les postes de travail de la catégorie B correspondent aux fonctions de préparation, d’élaboration et d’application.
Les postes de travail de la catégorie C correspondent à des taches d’exécution spécialisée.
Les postes de travail de la catégorie D correspondent à des taches d’exécution courante ou de grande subordination.
(2) Les statuts spéciaux ou particuliers fixent le classement de chaque cadre dans l’une de ces catégories.
Article 10.- (1) le statut général ne s’applique :
a) aux personnels recrutés et gérés directement par l’Assemblée National ;
b) Aux agents des collectivités publiques locales, des organismes parapublics et des établissements publics à caractère administratif, culturel, scientifique, industriel et commercial n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ;
c) aux agents de l’Etat relevant du code du travail ;
d) aux auxiliaires de l’administration ;
e) aux magistrats ;
f) aux militaires ;
g) aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale et de l’Administration pénitentiaire.
(2) Toutefois, en cas de silence ou de vide juridique des statuts des personnels visés au (1) ci-dessus, le présent statut général leur est applicable, à l’exclusion de ceux visés au (1) b) et c) ci-dessus.
Article 11.- Sous réserve des textes particuliers, des décrets du Président de la République fixent les statuts particuliers ou spéciaux des divers corps de fonctionnaires régis par le présent décret.
Titre II : De la carrière du fonctionnaire
Chapitre I : Du recrutement
Section I : Des conditions générales
Article 12.- (1) L’accès à la fonction publique est ouvert, sans discrimination aucune, à toutes personnes de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 13 ci-dessous, sous réserve des sujétions propres à chaque corps.
(2) (nouveau).- Toutefois, des recrutements distincts peuvent être opérés, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, lorsque la situation du postulant est une condition déterminante pour l’accès à la fonction publique. Il en est de même lorsque des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d’éventuelles inaptitudes à occuper certains postes de travail.
Article 13.- (1) Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire :
(a) s’il ne possède la nationalité camerounaise ;
(b) s’il n’est âgé de dix-sept (17) ans au moins et de trente cinq (35) au plus pour les fonctionnaires des catégories A et B, et de dix-sept (17) ans au moins et trente (30) ans au plus pour les fonctionnaires des catégories C et D ;
(c) s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi postulé ;
(d) s’il a été l’objet d’une condamnation ferme
pour crime ou délit de probité, notamment pour vol, faux, trafic d’influence, escroquerie fraude, corruption détournement de derniers publics ou abus de confiance ;
à une peine assortie de l’une des déchéances prévues par le code pénal ;
pour une infection ayant entraîné une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois.
(2) La limite d’age prévu au (1) ci-dessus peut être reculée exceptionnellement à titre individuel, pour l’accès à un poste de travail de la catégorie A par le Premier Ministre, sur proposition motivée du Ministre chargé de la fonction publique
Article 14.- Le recrutement ou le maintien dans les corps créés en application des dispositions du présent statut est incompatible avec la qualité de Ministre de culture.
Section II : Des modalités de recrutement
Article 15.- (1) Le recrutement dans la Fonction publique se fait soit sur concours, soit sur titre, suivant les modalités précisées par les statuts particuliers ou spéciaux.
(2) Le changement de corps et la constitution initiale de cadre se déroulent conformément aux dispositions des statuts particuliers ou spéciaux.
(3) En fonction des besoins exprimés par les départements ministériels, le nombre de postes de travail disponibles en vue des recrutements est déterminé par le Ministre chargé de la fonction publique sur la base d’un planning annuel et des dotations budgétaires.
(3) Un décret du Premier Ministre fixe le régime général des concours administratifs.
Article 16.- L’âge limite à l’entrée dans une école de formation de futurs fonctionnaires doit être fixé de telle manière que, compte tenu du cycle d’études les élèves qui y sont admis se situent, à leur sortie, à la limite d’age de recrutement dans la Fonction publique ainsi que prévue à l’article 13 b) ci-dessus.
Article 17.- (1) L’autorité compétente nomme aux différents postes de travail.
(2) Les nominations correspondantes prennent effet à compter de la date de prise de service.
Article 18.- Sans préjudice des poursuites pénales et civiles qu’elle encourt toute personne recrutée comme fonctionnaire à la suite de manœuvres frauduleuses établies, dès découverte de celles-ci, dégagée des effectifs par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Section III : Du stage et de la titularisation
Article 19.- (1) (nouveau).- Sous réserve des dispositions dérogatoires des statuts particuliers, tout fonctionnaire nouvellement recruté est soumis à un stage d’une durée d’un (1) an au cours duquel il doit confirmer sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique à assumer les fonctions aux quelles il aspire.
a) En cas de stage concluant, le fonctionnaire stagiaire est titularisé dans son emploi.
b) En cas de stage non satisfaisant, il est licencié après avis d’une commission « ad hoc ». Il peut aussi être provoqué pour faute disciplinaire par le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique prévu par le présent décret.
(2) La commission ad hoc visée au (1) b) ci-dessus est constituée et présidée par le Ministre chargé de la fonction publique.
Article 20.- Un décret du Premier Ministre fixe le statut juridique du stagiaire, ainsi que les conditions de déroulement du stage probatoire à la titularisation dans la Fonction Publique.
Chapitre II : Des droits et des obligations du fonctionnaire
Section I : Des droits du fonctionnaire
Article 21.- (1) Le fonctionnaire jouit des droits et libertés reconnus au citoyen. Il les exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
(2) Il peut notamment adhérer à une association politique ou culturelle, à un syndicat professionnel légalement reconnu vu d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts de carrière.
(3) Il est tenu d’exercer ses droits dans le respect de l’autorité de l’Etat et de l’ordre public.
Toutefois, certains fonctions exigeant de leur titulaire un loyalisme aux institutions de la République ou une neutralité politique absolue font l’objet d’un texte particulier.
Article 22.- La carrière d’un fonctionnaire siégeant à un titre autre que celui des représentants d’une administration de l’Etat, au sein d’une institution prévue par la loi ou un acte réglementaire ou au sein d’un organisme consultatif auprès des pouvoir public ne saurait être influencé par les positions qu’il y a prises ou défendu.
Article 23.- (1) Le fonctionnaire a droit à l’existence d’un dossier professionnelle personnel tenu par l’Administration et contenant toutes les pièces relatives à sa situation administrative et au déroulement de sa carrière. Ces pièces doivent être codifiées, saisies et archivé sans discontinuité.
(2) Ne peut figurer dans ce dossier aucune mention ni document relatif à ces opinions ou convictions politiques syndicales philosophiques ou religieuses, à son appartenance ou sa non-appartenance à son organisation syndicale ou à un parti politique.
(3) Le fonctionnaire jouit du droit d’accès à son dossier professionnel personnel et peut notamment exiger de l’Administration la clarification, la rectification, la mise à jour, le complément ou le retrait des informations qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collectes, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Lorsque le fonctionnaire intéressé en fait la demande, l’Administration compétente doit procéder, sans frais à la charge du fonctionnaire, à la modification demandée.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l’Administration auprès de laquelle est exercée le droit d’accès, sauf lorsqu’il est établi que les informations contestées ont été communiquées par le fonctionnaire concerné ou avec son accord.
Article 24.- Outre les droits énumérés aux articles 21,22 et 23 ci-dessus, le fonctionnaire jouit vis-à-vis de l’Administration des droits ci-après :
le droit à la protection ;
le droit à la rémunération ;
le droit à pension ;
le droit à la santé ;
le droit à la formation permanente ;
le droit au congé ;
le droit à la participation
Paragraphe I : Du droit à la protection
Article 25.- (1) L’Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire protection contre les menaces, outrages, violences, voies du fait, injures ou infamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice et des fonctions.
(2) Il est tenu, après qu’il a fait procéder à l’évaluation des dommages, de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire du fait de ces actes. Dans ce cas, l’Etat est d’office subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits incriminés la restitution des sommes versées par lui au fonctionnaire intéressé à titre de dommage ment, et de tous autres frais engagés.
Il peut également engager des poursuites pénales contre lesdits auteurs et dispose, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 26.- (1) La responsabilité civile de l’état se substitue de plein droit à celle du fonctionnaire condamné pour faute personnelle commise contre un tiers dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’Etat dispose d’une action récursoire à l’encontre du mis en cause suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
(2) De même l’Etat doit, lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le courrier des condamnations civiles prononcés contre lui.
(3) L’action récursoire n’est pas exclusive des sanctions disciplinaires encourues du fait de la faute personnelle commise.
Paragraphe II : Du droit à la rémunération
Article 27.- (1) Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement indiciaire, des prestations familiales obligatoire et, éventuellement, des indemnités et prime diverses.
(2) Les modalités de liquidation de la rémunération exigible après service faites sont fixées par décret du Président de la République.
Article 28.- (1) A l’exclusion des cas de prélèvements obligatoires, les impôts et taxes assimilés, la cotisation pour constitution des droits à pension, il ne peut être fait de retenues sur la rémunération du fonctionnaire que par saisi arrêt ou cession volontaire, conformément aux textes en vigueur.
(2) Toutefois, la quotité saisissable ou cessible ne peut excéder le tiers de la rémunération du fonctionnaire concerné.
Article 29.- (1) L’absence de service fait pour une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement indiciaire frappé d’individualité.
(2) Il n’y a pas de service fait :
a) lorsque le fonctionnaire s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
b) lorsque le fonctionnaire, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à son poste de travail telle qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente, dans le cadre des lois et règlements.
c) Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tous ceux qui bénéficient d’une rémunération qui se liquide par mois.
Article 30.- Des textes particuliers fixent le régime de rémunération.
Paragraphe III : Du droit à la santé
Article 31.- (1) En cas d’accident ou de maladie non imputable au service, l’Etat participe, en tant que de besoin, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutique d’évacuation, d’hospitalité, de rééducation fonctionnelle et d’appareillages, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes ou reconnus, selon des modalités fixées par décret du Premier Ministre.
(2) L’Etat est tenu d’assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d’origine professionnelle.
Un décret du Premier Ministre fixe les modalités d’application du présent alinéa.
Paragraphe IV : Du droit à la formation permanente
Article 32.- En vue d’accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels, l’Etat assure au fonctionnaire au cours de son activité, une formation permanente dont le régime est fixé par décret du Premier Ministre.
Paragraphe V : Du droit aux congés
Article 33.- Le fonctionnaire bénéficie des congés administratifs, de maladie, de maternité, selon des modalités fixées par décret du Premier Ministre.
Paragraphe VI : Du droit à la participation
Article 34.- (1) Les fonctionnaires participent, par l’intermédiaire de leurs représentants élus et siégeant dans des organes consultatifs à l’élaboration des règles statuaires relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services publics.
(2) Ils participent, lorsqu’elle existe, à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisir dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.
(3) Les modalités d’exercice du droit à la participation sont fixées par décret du Premier Ministre.
Section II : Des obligations du fonctionnaire
Article 35.- Le fonctionnaire est astreint aux obligations :
de servir et de se consacrer au service ;
de désintéressement ;
d’obéissance ;
de réserve ;
de discrétion professionnelle.
Paragraphe I : De l’obligation de servir et de se consacrer au service
Article 36.- (1) Le fonctionnaire est tenu d’assurer personnellement le service public à lui confier et de s’y consacrer en toute circonstance avec diligence, probité, respect de la chose publique et sens de responsabilité.
(2) Il est également tenu de satisfaire aux demandes d’informations du public, soit de sa propre initiative, soit pour répondre à la demande des usagers, dans le respect des règles relatives aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle prévue aux articles 40 et 41 du présent décret.
Article 37.- (nouveau) (1).- Il est interdit à tout fonctionnaire régi par le présent statut :
a) d’avoir dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance ;
b) d’exercer, à titre personnel, une activité privée lucrative, sauf dérogation spéciale par un texte. Cette interdiction ne s’applique pas à la production rurale, à la production d’œuvre scientifique, littéraires ou artistiques aux enseignements donnés à titre complémentaire ou de vacataire.
(2) Lorsque le conjoint exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire au Ministre dont il relève. L’Administration prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Le défaut de déclaration de telles activités constitue une faute professionnelle.
Sont, toutefois, exempts de l’obligation de déclaration :
a) Les prises de participation dans le capital des sociétés anonymes, des sociétés parapubliques privatisées ;
b) Les prises de participation dans les activités à la production rurale, d’ouvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
c) Les enseignants donnés à titre complémentaire ou de vacataire.
(3) Les modalités d’exercice des activités privées lucratives par les fonctionnaires sont fixées par décret du Premier Ministre.
Paragraphe II : De l’obligation de désintéressement
Article 38.- L’obligation de désintéressement interdit au fonctionnaire d’avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par interposée ou sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance.
Paragraphe II : De l’obligation d’obéissance
Article 39.- (1) (nouveau).- Tout fonctionnaire est responsable de l’exécution des taches qui lui sont confiées. A ce titre, il est tenu d’obéir aux instructions individuelles ou générales données par son supérieur hiérarchique dans le cadre du service, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de l’action de ceux qui sont placés sous ses ordres, son autorité ou son contrôle, sauf cas de faute personnelle commise par ces derniers.
(2) Toutefois, il a le devoir de refuser d’exécuter un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public, sauf réquisition de l’autorité compétente établie dans les formes et procédures légales. Dans ce cas, sa responsabilité se trouve dégagée. Il en est de même lorsqu’il a exécuté des instructions légales et / ou données sous la forme légale.
Paragraphe IV : Des obligations de réserve et de discrétion professionnelle
Article 40.- (1) Tout fonctionnaire est tenu à l’obligation de réserve dans l’exercice de ses fonctions.
(2) L’obligation de réserve consiste pour le fonctionnaire, à s’abstenir d’exprimer publiquement ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, ou de servir en fonction de celle ci.
Article 41.- (1) Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation que par une décision expresse de l’autorité dont il relève.
(2) Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur production, à moins qu’elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur.
Chapitre III : De l’évaluation et de l’avancement
Section I : De l’évaluation
Article 42.- (1) Le fonctionnaire fait l’objet dès la fin de l’exercice budgétaire et au plus tard le 31 août de chaque année, d’une évaluation de ses performances professionnelles en fonction des objectifs qui lui sont assignés, du délai imparti pour leur réalisation et de la qualité des résultats.
(2) Cette évolution conditionne l’évolution de la carrière du fonctionnaire notamment pour sa promotion ou son dégagement des cadres.
(3) Les modalités d’évaluation des performances professionnelle des fonctionnaires sont fixées par décret du Premier Ministre.
Article 43.- (1) Le supérieur hiérarchique compétent est tenu d’évaluer objectivement les personnels placés sous sa direction et son autorité.
(2) Constitue une faute disciplinaire, le fait pour lui
de s’abstenir d’évaluer ses collaborateurs ;
de les évaluer avec légèreté ou mauvaise foi.
Section II : De l’avancement
Article 44.- (1) L’avancement du fonctionnaire est conditionné par une évaluation favorable de ses performances l’obtention d’une récompense, le succès à, un concours administratif, un changement de qualification professionnelle, ou l’obtention de titre professionnelle ou universitaire, dans les conditions fixées par les statuts particulières ou spéciaux.
(2 Sans préjudice des dispositions du (1) ci-dessus, les promotions de carrière dans un même cadre ont lieu sans discontinuité d’échelon à échelon, de classe en classe et de grade en grade à l’intérieur dudit cadre.
Article 45.- (nouveau).- L’avancement d’échelon à l’intérieur d’une classe est fonction d’une évaluation favorable du fonctionnaire. Il a lieu tous les deux (2) ans.
Article 46.- (1) Les avancements de classe à l’intérieur d’un même grade sont fonction à la fois de l’évaluation et de l’ancienneté de service du fonctionnaire.
(2) l’ancienneté requise pour bénéficier d’un avancement de classe est de deux (2) ans au dernier échelon de la classe à laquelle appartient le fonctionnaire en cas d’évaluation favorable.
(3) l’évaluation est favorable en vue d’un avancement d’échelon ou de classe lorsque la moyenne des notes d’évaluation obtenues sur deux (2) années est au moins égale à celle fixée par le décret du Premier Ministre prévu à l’article 42 (3) ci-dessus.
Article 47.- (1) Les avancements de grade à grade sont fonctions soit de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire soit d’une qualification professionnelle nouvelle, ou du succès à un concours administratif.
(2) (nouveau) l’avancement de grade en fonction de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de deux (2) années consécutives à compter de la date à la quelle le fonctionnaire a atteint le dernier échelon de la deuxième classe de son grade, sous réserve qu’il soit âgé de 40ans au moins
(3)L’avancement de grade fondé sur une qualification professionnelle nouvelle intervient de la manière suivante :
a compter de la date d’obtention du titre correspondant lorsque le fonctionnaire se trouve en position d’activité ;
a compter de la date de la reprise de service, à l’expiration d’une période de mise en disponibilité.
(4) Le passage d’un cadre à un cadre supérieur s’opère par vois de concours dans les conditions fixées par décret du Premier Ministre.
Article 48.- L’avancement d’échelon ou, éventuellement, de classe peut également intervenir à la suite des récompenses prévues à l’article 111 du présent statut.
Article 49.- Le fonctionnaire peut avancer de grade ou de cadre à l’issus d’une formation sanctionnée par un diplôme de spécialisation ou à la suite de l’obtention de certains diplômes universitaires, dans des conditions fixées par les statuts particuliers.
Chapitre IV : Des positions
Article 50.- (1) La position du fonctionnaire décrit sa situation administrative précise à un moment donné de sa carrière par rapport à un poste de travail.
(2) Le fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes :
l’activité ;
le détachement ;
la disponibilité
(3) Le fonctionnaire stagiaire ne peut être placé qu’en position d’activité. Toutefois, il peut être détaché pour exercer des fonctions publiques électives ou de membre du gouvernement.
Section I : De l’activité.
Article 51.- l’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement ses fonctions au poste de travail auquel il a été affecté.
(2) Est également considéré comme étant en position d’activité, le fonctionnaire
ayant bénéficié d’une permission ou d’une autorisation d’absence ;
mis en congé administratif, de maladie ou de maternité, selon le cas ;
placé sous les drapeaux ;
soumis à un stage de formation ou de perfection ;
bénéficiaire d’une décharge de service pour l’exercice d’un mandat syndical.
Paragraphe I : Du congé administratif, des permissions et autorisations d’absence
Article 52.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé administratif annuel avec traitement
Article 53.- (1) Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en comptent dans le calcul du congé administratif annuel peuvent être accordées au fonctionnaire, soit pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt public, soit pour des événements familiaux, délais de route non compris, suivant les modalités ci après :
trois (3) jours ouvrables pour accouchement d’une épouse légitime ;
cinq (5) jours ouvrables pour mariage ou décès du conjoint
trois (3) jours ouvrables pour décès d’un descendant ou d’un ascendant de premier degré ou des collatéraux.
(2) Les autorisations spéciales d’absences pour événement familial se prescrivent dans les dix (10) jours qui suivent la survenance de l’événement concerné.
Article 54.- (1) Des permissions d’absence peuvent être exceptionnelles dûment justifiées.
(2) Dans tous les cas, au-delà de dix (10) jours cumulés au cours d’une même année budgétaire, toute nouvelle permission d’absence est déduite du prochain congé administratif annuel.
Article 55.- Les responsables syndicaux en activité dont l’exercice du mandat syndical n’empêche pas d’assurer leurs obligations dans la fonction publique bénéficient des autorisations spéciales d’absence en vue de l’accomplissement des missions et taches relevant de leur mandat syndical.
Article 56.- Les responsables syndicaux en activité dont l’exercice du mandat syndical n’empêche pas d’assurer leurs obligations dans la Fonction Publique bénéficient des autorisations spéciales et permissions d’absence.
Paragraphe II : Du congé de maladie
Article 57.- (1) Le fonctionnaire atteint d’une maladie persistante dûment constatée par un médecin agréé par l’administration, et mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, est mis de droit en congé de maladie après production, par voies hiérarchiques d’un dossier comprenant :
une demande timbrée au tarif en vigueur ;
un certificat médical délivré par le médecin traitant.
(2) Le congé de maladie visé à l’alinéa (1) ci-dessus peut éventuellement être prorogé suivant les mêmes modalités.
Article 58.- (1) Le congé de maladie est accordé au fonctionnaire :
jusqu’à concurrence de quatre vingt dix (90) jours par décision du chef du département ministériel dont il dépend ;
au delà de quatre vingt dix (90) jours par décision du Ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil de santé territorialement compétent.
(2) Le fonctionnaire mis en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement indiciaire auquel s’ajoute, éventuellement, la totalité des prestations pour charges familiales.
Article 59.- Le fonctionnaire qui totalise six (6) mois consécutifs de maladie sans être guéri, peut être mis en congé de longue durée.
(2) Le congé de longue durée est accordé par décision du Ministre chargé de la fonction publique après avis du Conseil National de Santé saisi, attestant que la maladie nécessite un traitement prolongé et que le fonctionnaire est cliniquement inapte à reprendre le service.
Article 60.- (1) Le congé de longue durée pour maladie non imputable au service est accordée pour une ou plusieurs périodes semestrielles consécutives, sans que le total desdites périodes excède un maximum de trois (3) ans lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire dont l’ancienneté de service est inférieure à quinze (15) ans d’ancienneté de service, ce maximum est porté à cinq (5) ans.
(3) (nouveau).- Tous les autres cas de congé de maladies non traités dans le présent article sont réglés conformément à la législation sur les maladies et risques professionnels.
Article 61.- (1) Le renouvellement des tranches semestrielles d’un congé de longue durée est accordée par le Ministre chargé de la fonction publique, sur production d’un certificat médical délivré par le médecin traitant.
(2) Dans l’un ou l’autre des cas visés à l’article 60 ci-dessus, le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement indiciaire auquel s’ajoute, éventuellement, la totalité des prestations pour charges familiales.
Article 62.- (1) (nouveau) Si la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée est, de l’avis du Conseil National de Santé, imputable au service, le maximum fixé à l’article 60 (2) ci-dessus est porté à huit (8) ans.
(2) Pendant les cinq premières années et à compter de la date d’interruption de service, le fonctionnaire mis en congé de longue durée perçoit l’intégralité de son traitement indiciaire et, éventuellement, des prestations pour charges familiales.
Article 63.- (1) Le fonctionnaire mis en congé de longue durée est à l’expiration de la durée maximale de ce congé, et après avis du Conseil National de Santé :
soit réintégré dans un poste de travail correspondant à sa qualification professionnelle s’il est définitivement guérit ;
soit admis à la retraite d’offre, s’il est reconnu définitivement inapte à servir.
(2) ,Pour le cas de maladies imputable au service, sa pension de retraite est majorée d’une rente viagère, conformément à la réglementation applicable aux pensions civiles.
Article 64.- La période couvrant le congé de longue durée avec traitement total ou partiel est prise en compte dans le décompte de l’ancienneté tant pour l’avancement que pour la retraite.
Article 65.- (1) Le fonctionnaire mis en congé de longue durée est tenu de communiquer, par tout moyen laissant trace écrite et par la voie hiérarchique, au ministre chargé de la fonction publique, tout changement éventuel de sa résidence.
(2) Il adresse tous les six (6) mois au Ministre chargé de la fonction publique un rapport de son médecin traitant.
(3) Le fonctionnaire qui bénéficie indûment d’une prolongation de son congé de maladie, encourt la révocation d’office, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.
Le médecin complice est immédiatement traduit devant le conseil permanent de discipline de la Fonction Publique prévu à l’article 89 du présent décret, lorsqu’il est fonctionnaire.
Lorsque le médecin incriminé ne relève pas du présent statut général, le Ministre chargé de la fonction publique saisit le président du conseil de l’Ordre national des médecins en vue de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé.
Paragraphe III : Du congé de maternité.
Article 66.- (1) Le fonctionnaire de sexe féminin bénéficie sur sa demande et sur présentation du certificat de grossesse du sixième mois, d’un congé de maternité d’une durée de quatorze (14) semaines pour couche et allaitement, avec solde entière. Ce certificat doit indiquer la date présumée de l’accouchement.
(2) Le congé visé au (1) ci-dessus est réparti de la manière suivante :
quatre (4) semaines avant la date présumée de l’accouchement ;
dix (10) semaines à compter de la même date.
(3) (nouveau) - le fonctionnaire de sexe féminin qui accouche avant de cesser ses activités conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, bénéficie à titre de compensation, d’une prolongation de quatre (4) semaines en vu de jouissante effective des quatorze (14) semaines dudit congé.
(4) Le congé visé au (1) ci-dessus peut être prolongé de six (6) semaines en cas de maladies dûment constatée et résultant soit de la grossesse, soit des couches.
(5) Un arrêté du Ministre chargé de la fonction publique détermine les autorités compétentes pour l’octroi du congé de maternité.
Paragraphe IV : Du service sous les drapeaux
Article 67.- (1) Le fonctionnaire peut, pendant son activité, être appelé sous les drapeaux, soit en vue de la formation militaire, soit pour participer aux actions de défense nationale.
(2) Le fonctionnaire appelé sous les drapeaux dans l’un ou l’autre des cas visés au (1) ci-dessus, conserve sa rémunération d’activité. Il est soumis aux lois et règlements militaires.
(3) A l’issue du service sous les drapeaux, une attestation, par le biais de laquelle l’autorité militaire apprécié la conduite du fonctionnaire placé sous les drapeau, est délivré à celui ci.
Cette attestation est prise en compte dans l’évaluation du fonctionnaire en vue de son avancement.
Paragraphe V : Du stage des études
Article 68.- (1) Le fonctionnaire admis en stage de formation ou de perfectionnement est considéré comme étant en position d’activité normale.
(2) Le fonctionnaire qui désire entreprendre des études ou des recherches personnelles pendant des heures de service doit au préalable obtenir une mise en disponibilité ou, le cas échéant, son admission à la retraite par anticipation
(3) En cas de nécessité, l’Administration peut désirer un fonctionnaire en activité pour suivre un stage de spécialisation ou de perfectionnement, ou pour faire des études spéciales en vue d’accroître son efficacité et son rendement.
Article 69.- Un décret du Premier Ministre fixe le régime du stage de formation ou de perfectionnement.
Section II : Du détachement
Article 70.- (1) Le détachement est la position du fonctionnaire placé temporairement hors de son poste de travail pour servir auprès :
d’une institution publique prévue par la Constitution, la loi ou par un acte réglementaire ;
des collectivités publiques locales ou des entreprises, organismes publics ou parapublics ;
des entreprises privées nationales ;
des organismes privés d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général. ;
des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales.
(2) Le fonctionnaire peut également être détaché d’office pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
Paragraphe I : des conditions et de la procédure de détachement
Article 71.- (1) (nouveau) Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du Ministre en charge de l’Administration d’origine du fonctionnaire concerné, après accord de l’organisme d’accueil. Le Ministre chargé de la fonction publique et cas échéant, le ministre utilisateur en sont informés.
(2) Par dérogation aux disposition du (1) précédent, est prononcé par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, le détachement des fonctionnaires appartenant au corps de l’Administration Générale, après accord de l’organisme de détachement et sur avis du Ministre utilisateur.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire