samedi 9 octobre 2010

Article 72.- (nouveau) Par dérogation aux dispositions de l’articles 71 ci-dessus, est constaté de plein droit par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, le détachement du fonctionnaire appelé à exercer les fonctions de membre du gouvernement à siéger au parlement en qualité de député ou de sénateur, ou à exercer à plein temps un mandat électif conféré par le suffrage universel ou un mandat syndical, et ce, pour la durée de ces fonctions.
Article 73.- (1) Le détachement prend effet à compter de la date, selon le cas :
-  de signature de l’acte de détachement
-  de publication de l’acte de nomination
-  de publication des résultats définitifs de l’élection.
(2) Une ampliation de l’acte de détachement est adressée au Ministre chargé des finances par l’autorité compétente et au Ministre chargé de la fonction publique pour tous les cas visés à l’article 71 ci-dessus.
Article 74.- (nouveau) Hors mis les cas de détachement d’office prévus à l’article 70 (2) ci-dessus, le fonctionnaire ne peut être détaché :
a) s’il ne justifie d’un minimum de cinq (5) ans d’expérience professionnelle ;
b) s’il ne justifie des qualifications techniques et des habiletés requises pour occuper le poste à pouvoir ;
c) s’il est sous le coup de poursuites disciplinaires ou s’il n’a été réhabilité à la suite d’une sanction disciplinaire
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Paragraphe II : De la durée et de la fin du détachement
Article 75.- (1) Le détachement est essentiellement révocable, sous réserve des dispositions de l’article 72 ci-dessus.
(2) Il peut prendre fin :
a) à tout moment, par arrêté du Ministre l’ayant prononcé à la demande :
-  de l’Administration d’origine ;
-  ou du fonctionnaire intéressé, ou de l’organisme d’accueil, à condition dans ce cas que ladite demande soit formulée dans un délai minimal de trois (3) mois avant la date proposée pour la fin du détachement ;
b) lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d’age pour l’admission à la retraite ;
c) lorsqu’ a cessé la cause ayant motivé le détachement de plein droit prévu à l’article 72 ci-dessus.
Article 76.- (1) A la fin détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, par arrêté du Ministre compétent, tel que visé aux articles 71 ou, selon le cas, 72 ci-dessus, dans un poste de travail correspondant à sa qualification professionnelle.
(2) lorsque la réintégration est faite en surnombre, le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s’ouvrir dans un poste de travail correspondant au grade et aux qualifications du fonctionnaire concerné.
(3) Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son détachement, ne réintègre pas dans un délai d’un (1) mois le poste de travail dégagé dans les conditions précisées aux (1) et (2) ci-dessus, encourt la sanction de révocation d’office.
Article 77.- Au terme de dix (10) années consécutives de détachement, le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès aux emplois ou poste de travail du service auprès duquel il est détaché peut, sur sa demande et avis du Ministre intéressé, y être définitivement recruté.
En outre, si le statut de l’organisme de détachement prévoit une limite d’age supérieure à celle de son cadre d’origine, le fonctionnaire peut, six (6) mois avant de l’atteindre, demander son recrutement définitif et de plein droit au poste de travail ou à l’emploi postulé.
Paragraphe III : Des droits et des obligations du fonctionnaire en détachement
Article 78.- (1) Pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire demeure dans une situation légale et réglementaire.
(2) Il continue de bénéficier des droits à l’avancement et à pension.
(3) Nonobstant les dispositions des (1) et (2) ci-dessus, le fonctionnaire reste soumis à l’ensemble des règles qui régissent l’organisme de détachement, sous réserve des exceptions prévues par la loi et règlements en vigueur, les principes généraux de droit et la jurisprudence.
Article 79.- (1) Le fonctionnaire détaché est rémunéré par l’organisme du détachement.
(2) Son salaire doit être au moins équivalent à celui de son indice de la Fonction Publique sans être inférieure à la rétribution globale payée aux personnels de l’organisme de détachement exerçant des fonctions similaires, compte tenu, le cas échéant, des indemnités liées à l’ancienneté.
(3) Le fonctionnaire détaché qui continue de percevoir sa rémunération au titre de la fonction publique est immédiatement traduit devant le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique, sans préjudice du remboursement immédiat des sommes indûment encaissées et des poursuites pénales éventuelles.
Article 80.- (1) Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations sous peine de suspension de la pension de retraite ou des allocations versées par l’Etat.
(2) En vue de la constitution de sa pension de retraite de l’Etat, le fonctionnaire en détachement supporte sur sa rémunération les retenues réglementaires calculées sur sa base et son traitement indiciaire de la Fonction publique.
(3) L’organismes de détachement reverse mensuellement au trésor public, les retenues opérées en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, ainsi que sa contribution réglementaire en sa qualité d’employeur.
(4) La charge de la preuve de reversement des retenues et de la contribution patronale pour pension incombe à l’organisme de détachement. Le fonctionnaire ne saurait, en aucun cas, répondre des défaillances dudit organisme, ni sa pension en pâtir.
Section III : De la disponibilité
Article 81.- (1) La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé temporairement hors de son cadre, cesse de bénéficier pour la durée de cette position, de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à pension.
(2) (nouveau) La disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre en charge de l’Administration d’origine du fonctionnaire concerné. Le Ministre chargé de la Fonction Publique et cas échéant, le Ministre utilisateur en sont informés.
(3) Par dérogation aux dispositions du (2) précédent, la disponibilité des fonctionnaire appartenant au corps de l’Administration générale est prononcé par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, après avis du Ministre utilisateur.
Article 82.- (1) La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut etre accordée pour :
-  convenance personnelle, pour une durée n’excédant pas deux (2) ans ;
-  entreprendre des activités d’ordre artistique, culturel, social, économique et financier, pour une durée de trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction ;
-  entreprendre des études ou des recherches pour la durée de celle-ci
(2) Peut également mise en disponibilité sur sa demande :
a) le fonctionnaire conjoint d’un membre du gouvernement ou assimilé ;
b) le fonctionnaire dont le conjoint est affecté :
-  dans une mise diplomatique ou consulaire du Cameroun ;
-  dans un organisme international ou une organisation non gouvernementale à l’étranger ;
-  ou, à l’intérieur du pays, dans une localité où il n’est pas prévu de poste de travail correspondant à sa qualification professionnelle ;
c) le fonctionnaire ayant un enfant à charge dont l’état nécessite sa présence constante ;
d) le fonctionnaire dont le congé est mis en charge à l’étranger par l’administration.
(3)Nonobstant les dispositions du (1) ci-dessus, les fonctionnaires visés au (2) du présent article conservent sans effet financier des droits à l’avancement sur la base de leur dernière évaluation avant leur mise en disponibilité et des droits à pension, à la condition qu’ils aient versé leurs cotisations réglementaire pour pension. Ils demeurent électeurs lors de l’élection des représentants du personnel au sein des organes de gestion. Dans ce cas, la durée de la disponibilité n’est pas déductible de l’ancienneté conduisant à pension.
Article 83.- La disponibilité ne peut être accordée au fonctionnaire suspendu de ses fonctions ou faisant l’objet de poursuites disciplines.
Article 84.- La disponibilité prend fin :
-  du fait de l’Administration ;
-  à la demande du fonctionnaire concerné après préavis de six (6) mois dûment notifié au Ministre compétent ;
-  ou lorsqu’il atteint la limite d’age réglementaire d’admission à la retraite.
Titre III : De la gestion de la fonction publique
Chapitre I : Des principes de gestion
Article 85.- (1) Tout recrutement ou toute intégration dans un cadre de la fonction publique n’ayant pas pour objet exclusif de pouvoir régulièrement à la vacance d’un poste de travail est interdit.
(2) La nomination à quelque fonction de responsabilité que ce soit n’emporte pas intégration dans un corps de la Fonction publique
Chapitre II : Des organes de gestion de la fonction publique
Article 86.- Les organes de gestion de la Fonction publique au sein desquels s’exerce le droit à la participation du fonctionnaire défit à l’article 34 du présent décret sont notamment :
-  le Conseil Supérieur de la fonction Publique ;
-  la Commission administrative paritaire ;
-  le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique ;
-  les Conseils de santé.
Section I : Du conseil supérieur de la fonction publique
Article 87.- (1) Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique comprend en nombre égal, des représentants de l’Administration et représentants élus des fonctionnaires. Il est présidé par le Premier Ministre.
(2) Il connaît de toute questions d’ordre général concernant la fonction publique et notamment :
-  de tout projet de texte relatif à la situation des fonctionnaires ;
-  des questions relatives aux droits et obligations des fonctionnaires ;
-  des orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique ;
-  de tout projet de réorganisation de la fonction entraînant un accroissement des effectifs ou ayant pour conséquence une suppression d’emplois ;
-  de toute politique de révision de la rémunération des fonctionnaires et des avantages sociaux dont ils sont bénéficiaires et, d’une manière générale ;
-  de tout projet de modification du présent décret et des statuts particuliers ou spéciaux qui en découlent,
(3) Il est l’organe suprême de recours en matière disciplinaire, d’avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, sous réserve des dispositions de textes particuliers.
(4) Il est saisi, soit par le Premier Ministre soit, sur demande écrite, par le tiers au moins de ses membres.
(5) Il émet des avis ou des recommandations dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article ou par des textes particuliers.
Section II : Des commissions administratives paritaires
Article 88.- (1) Il est institué au sein de chaque corps une Commission administrative paritaire comprenant, en nombre égal, des représentants en nombre élus à la représentation proportionnelle des effectifs de chaque cadre.
Le mandat des membres des commissions administratives paritaires est de trois (3) ans renouvelables
(2) La faute professionnelle est notamment en manquement par action, inaction ou négligence, aux devoirs et obligations auquel est assujetti le fonctionnaire.
(3) (nouveau) la commission administrative paritaire donne son avis sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps au sein duquel elle est instituée et, notamment en matière :
-  d’avancement de grade ;
-  d’octroi des récompenses suivantes prévues à l’article 111 ci-dessous : la mention honorable, le diplôme d’excellence et l’honorariat ;
-  de licenciement tel que prévu à l’article 119 (3) ci-dessous.
Section III : Du conseil permanent de discipline de la fonction publique
Article 89.- (1) Le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique, créé par décret, connaît des fautes professionnelles et/ ou extra professionnelle commise par les fonctionnaires relevant du présent statut général.
(2) A l’exclusion des sanctions disciplinaires du premier groupe, il donne son avis sur toute sanction disciplinaire susceptible d’être prononcée à l’encontre des fonctionnaires, conformément au disposition de l’article 94 ci-dessous.
(3) Ses avis en matière de révocations des fonctionnaires, à l’exclusion de la révocation d’office, sont, le cas échéant rendus exécutoires :
-  par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories « B », « C », et « D » ; et
-  par décret du Premier Ministre en ce qui concerne les fonctionnaires de la catégorie « A ».
Section IV : Des conseils de santé
Article 90.- (1) Le Ministre chargé de la fonction publique saisit obligatoirement les Conseils de santé institués auprès du Ministre responsable de la santé publique, des problèmes médicaux concernant :
-  l’aptitude physique ou mentale requise pour l’accès ou le maintient dans la fonction publique
-  le congé de longue durée et la réintégration du fonctionnaire après ledit congé.
(2) Il invité le même Conseil à émettre des avis sur :
-  des cas de maladies pouvant entraîner un congé d’une durée inférieure à six (6) mois
-  des cas de présomptions des maladies invoquées par le fonctionnaire absent de son poste de travail.
Article 91.- Des décès du Premier Ministre fixent la composition et le fonctionnement des organes de gestion visés aux articles 87,88,89 et 90 du présent décret, ainsi que les modalités de désignation de leur membres.
Titre IV : Du régime disciplinaire et des récompenses
Chapitre I : Du régime disciplinaire
Article 92.- Le fonctionnaire est soumis à un ensemble de règles et d’obligation dont la violation constitue une faute et l’expose à une sanction disciplinaire.
Article 93.- (1) La faute est professionnelle ou extra professionnelle.
(2) La faute professionnelle est notamment un manquement par action, inaction ou négligence, aux devoirs et obligations auquel est assujetti le fonctionnaire.
(3) La faute extra professionnelle résulte notamment d’un manquement, d’une attitude ou d’un comportement qui met en cause l’éthique et la déontologie professionnelle ou est de nature à apporter atteinte à la moralité ou à l’honorabilité de la fonction publique
(4) lorsqu’il y a présomption de faute, l’Administration peut prendre des mesures conservatoires à l’encontre du fonctionnaire en cause.
(4) Un décret fixe les règles de la procédure disciplinaire.
Section I : Des sanctions disciplinaires
Article 94.- Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au fonctionnaire sont réparties en quatre groupes de la manière suivante :
a) sanction du premier groupe :
-  l’avertissement écrit ;
-  le blâme avec inscription au dossier.
b) sanction du deuxième groupe
-  le retard à l’avancement pour une durée d’un ans ;
-  l’abaissement d’un ou de deux (2) échelon au plus.
c) sanction du troisième groupe
-  l’abaissement de classe ;
-  l’abaissement de grade ;
-  l’exclusion temporaire du service pour une durée n’excédant pas six (6) mois ;
d) sanction du quatrième groupe
-  la révocation
Article 95.- (1) Toute sanction disciplinaire doit être motivée, à peine de nullité absolue.
Elle est obligatoirement versée au dossier personnel du fonctionnaire qui en est frappé.
(2) Une même faute disciplinaire ne peut être sanctionné plus d’une fois.
Article 96.- (1) La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction prononcée par le juge judiciaire ou le juge de comptes ou, dans ce dernier cas, par tout organe en tenant lieu. Elle set exécutoire à compter du jour de sa notification au fonctionnaire dont la faute est établie.
(2) Le recours contentieux intenté contre une sanction disciplinaire n’en suspend ni l’exécution, ni les effets sauf, cas de sursis à l’exécution accordé par le juge et à moins que la loi n’en dispose autrement.
Section II : Du contenu des sanctions
Article 97.- (1) L’avertissement écrit sur une mise en garde adressée à un fonctionnaire lui intimant l’ordre d’assurer ses obligations professionnelles conformément aux textes en vigueur.
(2) le blâme avec inscription au dossier est une réprobation faite à un fonctionnaire conte lequel des griefs sont relevés dans sa manière de servir et dans son comportement.
(3) La note d’évaluation comptant pour l’avancement immédiat du fonctionnaire est diminuée :
-  de deux (2) points lorsqu’il s’agit d’un avertissement écrit ;
-  de quatre (4) points lorsqu’il s’agit d’un blâme avec inscription au dossier.
Article 98.- (1), Le retard à l’avancement concerne l’avancement d’échelon, de classe ou de grade.
La durée du retard à l’avancement prend effet à compter de la date à laquelle le fonctionnaire qui en est frappé réunit toutes les conditions requises pour être avancé.
(2) L’abaissement d’échelon retire au fonctionnaire un ou deux (2) échelons(s) au plus.
Article 99.- (1) L’exclusion temporaire du service apporte suspension de la rémunération du fonctionnaire en cause pour toute la durée de la sanction à l’exclusion, le cas échéant, des prestations familiales. Elle n’interrompt pas le paiement des cotisations pour pension.
(2) L’abaissement de classe ou de grade consiste à ramener le fonctionnaire à la classe ou au grade immédiatement inférieur, à condition qu’il en résulte, ni changement de grade pour cause d’abaissement de classe, ni changement de cadre pour cause d’abaissement de grade.
Dans l’impossibilité d’appliquer la sanction d’abaissement de classe ou de grade, le fonctionnaire en cause est ramené au premier échelon de la deuxième classe et ne peut avancer avant un délai de quatre (4) ans pour le cas d’abaissement de classe ou de six (6) ans pour le cas d’abaissement de grade.
Article 100.- La révocation est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire du corps auquel il appartient.
Article 101.- (1) Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire peut, sur requête, être réhabilité par l’autorité compétente lorsqu’il n’a pas fait l’objet d’une autre sanction avant l’expiration d’une période de :
-  deux (2) ans pour l’avertissement écrit ;
-  trois (3) ans pour le blâme ;
-  cinq (5) ans pour toutes les autres sanctions, à l’exception de celle de révocation.
(2) La réhabilitation a pour effet de lever l’hypothèque que faisait peser la sanction sur la carrière du fonctionnaire. Cette sanction est effacé automatiquement de son dossier professionnel.
(3) Elle donne lieu, éventuellement, ni à la reconstitution de carrière, ni au rappel de la rémunération.
Section III : Des autorités compétentes
Article 102.- (1) Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination et / ou à l’autorité hiérarchique qui l’exerce pour les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, après avis du Conseil Permanent de Discipline de la fonction publique. Cette autorité peut décider après avis du Conseil Permanent de discipline de la fonction publique, de rendre publique la décision portant sanction disciplinaire et ses motifs.
(2) La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, pour ce qui concerne les sanctions du premier groupe, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination.
Article 103.- (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 102 qui précèdent, les sanctions disciplinaires visées à l’article 94 ci-dessus sont infligées par les autorités compétentes ainsi qu’il suit :
a) les sanctions du premier groupe sont infligées par les Secrétaires Généraux des Ministères, les Directeurs d’Administration centrale, les Préfets, les Sous-Préfets, les Chefs de District et les Délégués Provinciaux et, au cas où il n’en existerait pas, les Chefs des services provinciaux ;
b) les sanctions du premier groupe et du deuxième groupe sont infligées par le gouverneur de province ;
c) Les sanctions du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe à l’exception de l’exclusion temporaire du service pour une durée n’excédant pas six (6) mois sont infligées par les Ministres utilisateurs et les Secrétaires d’Etat ;
d) Les sanctions du premier, deuxième et troisième groupe sont infligées par le Ministre chargé de la fonction publique.
e) La révocation est prononcé, suivant le cas, par le Ministre chargé de la fonction publique, ou le Premier Ministre, conformément aux dispositions du présent décret.
(2) l’autorité hiérarchique supérieure exerçant le pouvoir disciplinaire est également habilité à infliger les sanctions relevant de la compétence des autorités disciplinaires qui lui sont subordonnées.
De même elle dispose du pouvoir de réformation des sanctions disciplinaires prises par les autorités disciplinaires qui lui sont subordonnées.
(3) Une ampliation de l’acte ayant sanctionné le fonctionnaire est transmise sans délai au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de la fonction publique pour tous les cas prévus au (1), a), b) et c) ci-dessus.
(4) Les sanctions d’exclusions temporaire du service d’une durée supérieure à quatre (4), d’abaissement de classe ou de grade, peuvent faire l’objet sur requête du fonctionnaire incriminé, d’un recours auprès du Conseil Supérieur de la fonction publique, sans préjudice des autres voies de recours prévues par la loi ou des textes particuliers
Section IV : De la cessation temporaire de service
Article 104.- La cessation temporaire de service est la situation du fonctionnaire qui est en absence irrégulière ou en détention.
Article 105.- (le Ministre chargé de la fonction publique il en informe, sans délai, le Ministre nouveau) (1) Constitue une absence irrégulière, tout manquement à l’obligation de présence effective au poste de travail pour des motifs autres que ceux prévus par le présent statut, sauf cas de force majeur dûment justifié.
(2) La cessation temporaire de service consécutive à une absence irrégulière est constaté par le Ministre chargé de la fonction publique, le Ministre utilisateur ou dans le cas des services extérieures, par les autorités administratives locales ou les supérieures hiérarchiques directs.
a) Lorsque l’absence irrégulière est constatée par chargé des finances.
b) Lorsque l’absence irrégulière est constaté par le Ministre utilisateur il en informe, sans délai, le Ministre chargé de la fonction publique et des finances.
c) Lorsque l’absence irrégulière est constaté par le supérieur hiérarchique direct, celui-ci est tenu de communiquer l’absence irrégulière par tout moyen laissant trace écrite à l’autorité administrative compétente qui la fait constaté par décision.
L’autorité administrative en informe sans délai et directement, les Ministres chargés de la fonction publique et des finances et, par voie hiérarchique le Ministre utilisateur.
(3) l’absence irrégulière est constaté à compter du jour où le fonctionnaire a cessé de se présenter à son poste de travail ou n’a pas rejoint son poste d’affectation. Le supérieur hiérarchique direct qui s’abstient de communiquer l’absence irrégulière ou qui induit l’autorité compétente en erreur est possible de sanction disciplinaire.
(4) Toute absence irrégulière d’une durée d’au moins trente (30) jours consécutifs est considérée comme un abandon de poste et sanctionnée comme tel conformément aux dispositions de l’article 121 (2) b) ci-dessous
(5) Toute justification relative à une absence irrégulière est porté auprès de l’autorité habilitée à prononcer la révocation d’office qui met éventuellement fin pour par un acte dont notification est faite au fonctionnaire en cause, à toute poursuite disciplinaire engagée en son encontre.
Article 106.- (nouveau) (1) La cessation temporaire de service consécutive à une détention est constatée par décision du Ministre chargé de la fonction publique qui en saisit le Ministre des finances. Ce dernier prend aussitôt les mesures conservatoires qui s’imposent.
(2) Aucune mesure disciplinaire, de reprise en solde ou de reprise du service du fonctionnaire incriminé ne peut intervenir avant le prononcé d’une décision passé en force de chose jugée.
(3) Pendant la durée de la détention, le fonctionnaire dont la cessation temporaire de service a été constatée, perd droit à la solde indiciaire et aux indemnités et primes diverses, mais conserve, le cas échéant, l’intégralité de ses allocations familiales.
(4) La situation du fonctionnaire en détention n’est définitivement réglée qu’après la levée de la mesure de détention ou l’intervention de la décision rendue définitive par la juridiction saisie.
Article 107.- (nouveau) Le fonctionnaire dont la solde est suspendue par mesure conservatoire conserve, le cas échéant, l’intégralité de ses allocations familiales.
Section V : De la suspension de fonctions
Article 108.- (1) En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun ou d’une atteinte à l’éthique et à la déontologie professionnelle, l’auteur de cette faute peut être provisoirement suspendu de ses fonctions pour une durée n’excédant pas quatre (4) mois par le Ministre utilisateur. Ce dernier en informe sans délai le Ministre chargé de la fonction publique et lui transmet le dossier disciplinaire constitué à l’encontre du mis en cause dans un délai maximal d’un mois.
(2) La suspension de fonctions est une mesure conservatoire qui ne produit d’effet définitif qu’à la suite d’une sanction prononcée par l’autorité compétente. Elle emporte pour le fonctionnaire concerné cessation de se présenter au lieu de service pendant la durée de suspension.
(3) Si à l’issue de la période visée au (1) ci-dessus aucune sanction n’est prononcée, le fonctionnaire suspendu réintègre de plein droit son emploi.
Article 109.- (1) Le fonctionnaire suspendu perd droit à la rémunération de base. Il conserve, s’il y a lieu, la totalité des allocations familiales.
(2) En cas de faute non établie ou dans le cas où aucune sanction n’est prononcée à son encontre à l’issue de la période prévue à l’article 108 (1) ci-dessus, l’autorité ayant suspendu le fonctionnaire concerné est tenu de le rétablir rétroactivement dans tous ses droits.
(3) Cette omission constitue d’office une faute disciplinaire pour le supérieur hiérarchique, s’il est établi à son encontre une intention irréfutable de nuire.
Article 110.- La suspension doit prendre fin, soit à la suite d’une mesure disciplinaire sanctionnant la faute soit pour faute non établie et, dans tous les cas, à l’expiration du délai prévu à l’article 108 ci-dessus.
Chapitre II : Des récompenses
Article 111.- (1) Le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions se distingue particulièrement par son dévouement à la cause publique et par sa contribution exceptionnelle à l’accroissement du rendement et de l’efficacité du service peut recevoir l’une des réceptions suivantes :
-  la lettre d’encouragement ;
-  la lettre de félicitation ;
-  le témoignage officiel de satisfaction ;
-  la mention honorable ;
-  le diplôme d’excellence ;
-  l’honorariat.
(2) D’autres récompenses peuvent être, en tant que de besoin, créées et organisées par des textes particuliers.
Article 112.- (1) La lettre d’encouragement et la lettre de félicitations sont adressés aux fonctionnaires méritants, sur proposition du supérieur hiérarchique direct, par le Préfet, le Gouverneur ou le Ministre utilisateur, selon le cas.
(2) (nouveau) .- Le témoignage officiel de satisfaction de la mention honorable sont décernés par le Ministre chargé de la fonction publique sur proposition motivée du supérieur hiérarchique direct assortie d’un avis du Ministre utilisateur.
Toutefois dans le cas de la mention honorable, la décision du Ministre chargé de la fonction publique est prononcée après avis
(3) (nouveau) Le diplôme d’excellence est décerné par arrêté du Premier Ministre, sur proposition du Ministre chargé de la fonction publique assortie d’un rapport circonstancié, et après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 88 ci-dessus. de la commission administrative paritaire prévue à l’article 88 ci-dessus.
Il est solennellement remis au lauréat par le Ministre chargé de la fonction publique.
(4) (nouveau).- L’honorariat est conféré par décret du Président de la République, sur proposition du Premier Ministre assortie d’un rapport circonstancié, et après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 88 ci-dessus.
L’honorariat est conféré honoris causa au fonctionnaire admis à faire valoir ses droit à la retraite et ayant obtenu au cours de la carrière au moins soit la mention honorable, soit le diplôme d’excellence.
Le statut du fonctionnaire honoraire est fixé par décret du Premier Ministre.
Article 113.- L’acte accordant une récompense est notifié au bénéficiaire versé dans son dossier personnel et en tant que de besoin, rendu public à la diligence de l’Administration.
Article 114.- (1) Le témoignage officiel de satisfaction donne droit à l’avancement d’un (1) échelon chaque fois qu’il est décerné deux (2) fois à un même fonctionnaire dans une période de trois (3) ans consécutifs.
(2) La mention honorable donne droit à l’avancement d’un (1) échelon.
(3) Le diplôme d’excellence donne droit à l’avancement de deux (2) échelons.
Article 115.- Les bonifications d’échelon prévues à l’article 114 ci-dessus sont constatés par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique et prennent effet sauf cas d’impossibilité pour cause de plafonnement à compter de la date de signature de l’acte décernant la récompense.
Chapitre III : De la cessation d’activité
Article 116.- La cessation d’activité entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Elle résulte :
a) de la démission ;
b) du licenciement ;
c) de la révocation ;
d) de l’admission à la retraite ;
e) du décès.
Section I : De la démission
Article 117.- (1) La démission est un acte écrit par lequel le fonctionnaire marque sa volonté non équivoque de quitter définitivement la fonction publique.
(2) L’initiative de la démission appartient au fonctionnaire il adresse l’offre de démission au Ministre chargé de la fonction publique par voie hiérarchique.
(3) Le Ministre chargé de la fonction publique est tenu dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de l’offre de démission de notifier au fonctionnaire intéressé l’arrêté acceptant sa démission, passé ce délai, la démission est réputée acceptée.
(4) Toute démissions acceptée suivant les modalités concernées à l’alinéa précédent donne lieu à la liquidation des droits du fonctionnaire démissionnaire conformément à la réglementation applicable aux pensions civiles
(5) La démission ne dégage pas le fonctionnaire de la responsabilité découlant les fautes personnelles, professionnelles ou extra professionnelles qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions.
Le fonctionnaire concerné reste lié par l’obligation de réserve et l’obligation de discrétion professionnelle pour les faits, documents et informations dont il a lieu connaissance en sa qualité de fonctionnaire, sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur.
Section II : Du licenciement
Article 118.- (nouveau) Sans préjudice des dispositions de l’article 19 (1) b) du présent décret le licenciement est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire de la fonction publique pour des cas ne relevant pas d’une sanction disciplinaire.
Article 119.- (1) (nouveau) Le licenciement du fonctionnaire peut intervenir :
a) pour inaptitude physique irréversible et incompatible avec le poste de travail occupé ;
b) pour insuffisance professionnelle au vu des résultats de son évaluation, notamment à la suite d’un retard à l’avancement d’échelon au terme d’une période de quatre (4) ans ;
c) à la suite de textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et entraînant une suppression des postes de travail, sans possibilité de redéploiement des effectifs.
(2) L’inaptitude physique ou l’insuffisance ou l’insuffisance professionnelle sont constatées par le Ministre utilisateur ou Ministre chargé de la fonction publique.
Lorsque l’inaptitude physique ou l’insuffisance professionnelle sont constatées par le Ministre utilisateur ce dernier en informe le Ministre chargé de la fonction publique.
(3) Dans l’un des cas visés au (2) ci-dessus, le Ministre chargé de la fonction publique saisit la commission administrative paritaire ou le conseil de santé compétente prononce s’il y a lieu le licenciement du fonctionnaire concerné.
Article 120.- (1) Outre les éventuels droits à pension, le fonctionnaire licencié perçoit une indemnité égale :
a) à douze (12) fois son traitement mensuel indiciaire en cas d’inaptitude physique ;
b) à trois (3) fois son traitement mensuel indiciaire en cas d’insuffisance professionnelle ;
c) à vingt quatre (24) fois son traitement mensuel indiciaire en cas de suppression de poste de travail
(2) Ces indemnités sont versées en une seule fois au moment du licenciement.
(3) L’acte prononçant le licenciement d’un fonctionnaire liquide la totalité de ses droits, y compris éventuellement sa pension de retraite.
Section III : De la révocation
Article 121.- (1) La révocation prévue à l’article 94 est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire de la Fonction publique à la suite d’une faute. Elle est prononcée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination.
(2) Elle peut intervenir
a) soit à la suite d’une procédure disciplinaire devant le Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique.
b) Soit d’office :
-  en cas d’abandon de poste pendant trente (30) jours consécutifs après une mise en demeure restée sans effet ;
-  en cas de perte de l’une des conditions prévues à l’article 13 a) et d) du présent décret pour le recrutement dans la fonction publique.
(3) Elle prend effet à compter de la date ;
-  de la notification pour les fonctionnaires en poste ;
-  de cessation de service pour les fonctionnaires en détention ou ayant abandonné leur poste de travail.
(4) Elle emporte liquidation de tous les droits du fonctionnaire, y compris éventuellement sa pension de retraite.
Article 122.- Lorsque la révocation a pour cause une faute ayant entraîné un préjudice matériel et/ou pécuniaire à la charge de l’Administration, la pension du fonctionnaire en cause est saisie sans discontinuité, dans la limite de la quotité saisissable prévue à l’article 28 ci-dessus jusqu’à extinction du préjudice.
Section IV : De l’admission à la retraite
Article 123.- (1) L’admission à la retraite marque la fin normale de la carrière du fonctionnaire et lui ouvre droit à une pension payée par le trésor Public ou toute autre caisse de retraite dans les conditions fixées par décret du président de la République.
(2) Elle intervient :
a) d’office, lorsque le fonctionnaire est atteint par la limite d’age, qu’elle que soit la fonction administrative qu’il peut exercer en vertu d’un acte individuel ou collectif, sous réserve des dispositions des statuts particuliers ou spéciaux ;
b) ou par anticipation.
Article 124.- (1) La limite d’age pour l’admission à la retraite du fonctionnaire est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante :
a) catégories C et D : 50 ans
b) catégories A et B : 55 ans
(2) Toutefois, en raison de la nature ou de la spécificité de certaines fonctions, le Président de la République peut déroger aux dispositions du (1) ci-dessus.
(3) Le nombre d’annuités liquidable pour le calcul de la pension doit correspondre au nombre d’années de service effectif accompli en qualité de fonctionnaire.
Article 125.- (1) Le fonctionnaire qui réunis au moins quinze (15) ans d’ancienneté peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande.
(2) Celui qui, à la cessation d’activité pour quelques causes que ce soit, ne peut bénéficier d’une pension de retraite, a droit au remboursement immédiat de la totalité des retenues opérées sur son traitement au titre des cotisations pour pension durant sa carrière.
Article 126.- L’admission à la retraite du fonctionnaire est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.
Ledit arrêté liquide les droits à pension du fonctionnaire retraité.
Section V : Du décès
Article 127.- (1) Le décès met fin à l’activité du fonctionnaire.
(2) Le cercueil et le transport des restes mortels et tous autres frais afférents à la mise en bière sont à la charge de l’Administration.
Le transport des épouses ou du conjoint et des enfants mineurs légitime ainsi que de leur effets personnels du lieu d’affection du fonctionnaire décédé au lieu de résidence habituelle est également à la charge de l’administration.
(3) L’Administration paye aux ayants droits du de cujus au vu d’un dossier réglementaire, dans un délai de trois (3) mois, un capital décès et une pension de réversion dont les modalités d’attribution sont fixées par décret du Premier Ministre.
(4) En cas de décès consécutif à un accident imputable au service ou survenu en raison ou à l’occasion du service, le capital décès est quintuplé suivant des conditions et modalités fixées par décret du Premier Ministre.
(5) (nouveau) Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la fonction publique et du Ministre chargé des finances fixe les frais afférents à la mise en bière du fonctionnaire décédé.
Titre V : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 128.- (1) Nonobstant les dispositions de l’article 82 (2) b), troisième tiret du présent décret.
a) Lorsque deux fonctionnaires appartenant à une même administration et résident dans la même localité, sont unis par le mariage, ils appartient à leur Ministre utilisateur de choisir la localité où ils seront rapprochés en tenant compte des nécessités du service de leur situation de famille et l’état de leur santé attesté par des certificats médicaux
b) Lorsque deux fonctionnaires appartenant à des administrations différentes et résident dans la même localité sont unis dans le mariage ils appartient au Ministre utilisateur dont ils relèvent respectivement de leur offrir selon la préférence qu’ils auront conjointement exprimée, soit dans la localité où exerce l’épouse l’un des postes du travail correspondant à leur qualification.
c) (nouveau) Lorsque deux fonctionnaires résident dans les localités différentes sont unis par les liens du mariage, ils appartient aux Ministres utilisateurs dont ils relèvent respectivement de leur offrir, selon la préférence exprimée par le couple soit dans la localité où exerce le marie soit dans la localité où exerce l’épouse, l’un des postes de travail correspondant à leur qualification.
(2) Les dispositions du (1) ci-dessus s’appliquent lorsque l’un des époux n’est pas fonctionnaire mais exerce une activité professionnelle pour le compte d’une Administration de l’Etat.
Article 129.- (1) Les frais occasionnés par les déplacements temporaires ou définitif du fonctionnaire pour raison de service ou pour raison de santé sont pris en charge par l’Administration dans le limite des crédits votés à cet effet.
(2) Un décret du Premier Ministre fixe le régime des déplacements des fonctionnaires ainsi que les modalités d’attribution d’une indemnité de déplacement.
Article 130.- Les situations définitivement réglées sous l’empire des textes antérieurs ne peuvent être remises en cause par les dispositions du président décret qui prend effet à compter de la date de publication.
Article 131.- Une ampliation des divers actes de gestion prévus par le présent décret doit être adressé sans délai au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de la fonction publique.
Article 132.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret n° 74/ 138 du 11 février 1974 portant statut général de la fonction publique, ensemble ses divers modificatifs subséquents.
Article 133.- Le présent décret sera enregistré, publié, suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français./
(é) Paul BIYA

STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

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