TITRE V.- DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I.- DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 80.- (1) Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, la durée de travail ne peut excéder quarante (40) heures par semaine.(2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées, les heures de travail sont basées sur 2400 heures par an, dans la limite maximale de quarante huit (48) heures par semaine.
(3) Les prescriptions ci-dessus s'appliquent à tous les travailleurs, quels que soient leur âge et leur sexe, et à tous les modes de rémunération.
(4) Des décrets, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, déterminent les circonstances et les limites dans lesquelles des dérogations à la durée du travail sont autorisées ainsi que les modalités d'exécution et de rémunération des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.
CHAPITRE II.- DU TRAVAIL DE NUIT
Article 81.- Tout travail effectué entre dix heures du soir et six heures du matin est considéré comme travail de nuit.Article 82.- (1) Le repos des femmes et des enfants doit avoir une durée de douze (12) heures consécutives au minimum.
(2) Le travail de nuit des femmes et des enfants est interdit dans l'industrie.
(3) Cette interdiction ne s'applique pas:
- a) aux femmes occupant des fonctions d'encadrement;
- b) aux femmes occupées dans les services n'impliquant pas un travail manuel.
CHAPITRE III.- DU TRAVAIL DES FEMMES, DES JEUNES GENS ET DES ENFANTS
Article 83.- Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail prévue à l'article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes.Article 84.- (1) Toute femme enceinte dont l'état a fait l'objet d'une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir de ce fait à verser l'indemnité prévue à l'article 36 ci-dessus. Pendant cette période, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée du fait de la grossesse.
(2) Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de quatorze (14) semaines qui commence quatre (4) semaines avant la date présumée de l'accouchement. Ce congé peut être prolongé de six (6) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant, soit de la grossesse, soit des couches. Pendant la durée de ce congé, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail de l'intéressée.
(3) Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze (14) semaines de congé auxquelles la salariée a droit.
(4) Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, le congé pris antérieurement est prolongé jusqu'à la date de l'accouchement sans que le congé postérieur ne soit réduit.
(5) Outre les diverses prestations prévues par la législation sur la protection sociale et familiale, la femme a droit, pendant le congé maternité, à la charge de la Caisse nationale de prévoyance sociale, à une indemnité journalière égale au montant du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail; elle conserve le droit aux prestations en nature.
Article 85.- (1) Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.
(2) La durée de ces repos ne peut dépasser une (1) heure par journée de travail.
(3) La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat sans préavis dans les conditions fixées à l'article 84 alinéa (1) ci-dessus.
Article 86.- (1) Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées.
(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail fixe les conditions d'embauche, d'emploi et de contrôle de l'emploi des jeunes gens à bord des navires.
Toutefois:
- a) les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans ne peuvent, en aucun cas, être employés à bord des navires en qualité de soutiers ou de chauffeurs;
- b) lorsque des enfants et des jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans doivent être embarqués sur des navires comportant un équipage non exclusivement composé de membres d'une même famille, ils doivent être au préalable soumis à une visite médicale attestant leur aptitude à ce travail; un certificat médical signé par un médecin agrée est établi à cet effet.
(4) Les arrêtés prévus aux alinéas précédents sont pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail.
Article 87.- (1) L'inspecteur du travail du ressort peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
(2) La femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat est résilié sans préavis à la charge d'aucune des parties.
CHAPITRE IV.- DU REPOS HEBDOMADAIRE
Article 88.- (1) Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt quatre (24) heures consécutives par semaine. Il est pris, en principe, le dimanche et ne peut en aucun cas être remplacé par une indemnité compensatrice.(2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultat
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