samedi 9 octobre 2010


STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction publique de l’Etat, notamment en son article 32 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er.- Le présent décret fixe le régime de la formation permanente des fonctionnaires.
Article 2.- (1) L’Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire en activité une formation permanente en vue d’accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels.
(2) A cet effet, le fonctionnaire doit bénéficier tous les cinq (5) ans d’au moins une session de formation.
Article 3.- La formation permanente du fonctionnaire s’effectue sous la forme de stages ou de séminaires organisés au Cameroun ou à l’étranger.
Article 4.- (1) Les stages peuvent être soit des stages de perfectionnement, soit des stages de formation, d’une durée supérieur à quatre vingt dix (90) jours.
(2) Les stages de formation et de perfectionnement conduisent, suivant le cas, à l’acquisition d’un titre nouveau ou à l’amélioration des connaissances professionnelles du fonctionnaire.
(3) Ils peuvent donner droit à une intégration, à un reclassement, à un changement de corps ou à une bonification d’échelon, conformément aux dispositions des statuts particuliers ou spéciaux.
Article 5.- Les séminaires sont des sessions de formation d’une durée inférieur ou égale à quatre vingt dix (90) jours, ayant pour but de maintenir ou de parfaire la qualification du fonctionnaire et d’assurer son adaptation à l’évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu’à l’évolution culturelle, économique, sociale et scientifique.
Article 6.- (1) le fonctionnaire dûment autorisé à suivre un séminaire, un stage de formation ou de perfectionnement, est considéré comme étant en position d’activité.
(2) Tout fonctionnaire qui, sans autorisation, effectue un stage de formation ou de perfectionnement est considéré comme étant dans une situation d’absence irrégulière ou d’abandon de poste. Il encourt de ce fat les sanctions disciplinaires conséquentes.
Chapitre II : Des modalités de désignation des fonctionnaires en vue de la formation permanente
Article 7.- Chaque département ministériel établit, en fonction de ses besoins et au début de l’exercice budgétaire un planning annuel de formation permanente de ses agents.
(2) Le planning visé à l’alinéa (1) ci-dessus est soumis à l’approbation préalable du Premier Ministre, par le Ministre chargé de la fonction publique qui, en outre, en assure le suivi.
Article 8.- (1) Les offres de bourse pour la formations permanente des fonctionnaires, émanant des pays ou organismes étrangers sont faites de façon anonyme au Gouvernement qui, suivant le cas, propose des candidatures ou en désigne les bénéficiaires.
(2) Toutes les candidatures recueillies sont transmises au Ministre chargé de la fonction publique dûment revêtues des appréciations du Ministre utilisateur, en vue de la sélection ou de la proposition des candidats au pays ou à l’organisme donateur.
(3) lorsque la sélection doit être faite par le pays ou l’organisme donateur, le Ministre chargé de la fonction publique lui transmet les candidatures reçues.
(4) lorsque la sélection doit être faite par le pays ou l’organisme donateur, le Ministre chargé de la fonction publique lui transmet les candidatures à la commission compétente prévue à l’article 10 ci-dessous.
Article 9.- (1) Le Ministre utilisateur sélectionne les candidatures aux séminaires organisés dans le cadre de la formation permanent.
(2) Toutefois, lorsque la sélection définitive doit être faite par un pays ou un organisme étranger, le Ministre utilisateur lui transmet les candidatures reçues.
Article 10.- Il est institué auprès du Ministre chargé de la fonction publique, une commission des stages, ci-après désignée la « Commission », chargée de la sélection des candidats aux stages de formation ou de perfectionnement à l’étranger.
Article 11.- (1) La Commission est composée ainsi qu’il suit :
Président :
Le Ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
Membres :
-  un représentant du Ministre chargé des finances ;
-  un représentant du Ministre chargé des investissements publics ;
-  un représentant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
-  un représentant du Ministre chargé des relations extérieures ;
-  un représentant du Ministre chargé de l’éducation national ;
-  un représentant du Ministre chargé de l’emploi ;
-  un représentant du Ministre dont dépend le secteur de formation, lorsqu’il n’est pas membre statutaire.
(2) le Président de la commission peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de sa compétence.
(3) Le secrétariat de la Commission est assuré par la structure en charge de la formation au ministère chargé de la fonction publique.
(4) Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget du ministère chargé de la fonction publique.
Article 12.- une décision du Ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des candidats sélectionnés par la Commission.
Chapitre III : de la gestion des fonctionnaires en formation Permanente
Article 13.- (1) La mise en stage des fonctionnaires sélectionnés pour une formation ou un perfectionnement est constatée par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.
(2) La participation du fonctionnaire à un séminaire dans le cadre de la formation permanente est constatée par décision du ministre utilisateur.
Article 14.- le fonctionnaire admis à un stage de formation ou de perfectionnement conserve, à l’exception de toute prime ou indemnité, son traitement indiciaire.
Article 15.- Le fonctionnaire en stage de formation ou de perfectionnement à l’étranger, bénéficiaire d’une bourse nationale ou étrangère, cumule celle-ci avec son traitement indiciaire.
Article 16.- le montant de la bourse nationale accordée au fonctionnaire en stage de formation ou de perfectionnement à l’étranger est calculé sur la base de l’indice 1005.
Article 17.- Le fonctionnaire sélectionné pour un stage à l’étranger a en outre droit, selon le cas, à la prise en charge par l’Etat des avantages ci-après, s’ils ne sont pas couverts par une bourse étrangère :
-  frais de scolarité ;
-  indemnité d’équipement, pour un stage supérieur ou égal à une année académique ;
-  indemnité de logement ;
-  transport personnel ainsi que des effets ;
-  assurance.
Article 18.- (1) Les frais de scolarité comprennent :
-  Les frais d’inscriptions ;
-  Les frais d’impression du mémoire ou de la thèse ;
-  Les frais des voyages d’études programmés ou préalablement approuvés par le ministre qui supporte les dépenses de formation.
(2) Le fonctionnaire a droit, le cas échéant, au remboursement des frais de scolarité ci-dessus supportés par lui, sur présentation des pièces justificatives.
Article 19.- (1) L’indemnité d’équipement est versée, le cas échéant, une fois au début du stage.
(2) cette indemnité est de cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Article 20.- L’indemnité de logement qui est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature, est fixée à 30 % de la bourse prévue à l’article 16 ci-dessus.
Article 21.- (1) L’Etat souscrit dans le pays d’accueil au profit des fonctionnaires titulaires d’une bourse camerounaise et non affiliés à un régime de sécurité sociale, une police d’assurance maladie, maternité et accident.
(2) Le fonctionnaire a droit, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais d’assurances maladie et maternité s’il les a lui-même pris en charge.
Article 22.- (1) Le fonctionnaire en stage à l’étranger bénéficie à la fin de chaque année académique, d’un titre de transport aller et retour pour ses vacances au Cameroun.
(2) L’Etat prend à sa charge les frais de transport retour des bagages par bateau ou par tout autre moyen plus économique, dans les limites fixées par le texte régissant les déplacements des fonctionnaires.
Article 23.- (1) Le fonctionnaire autorisé à suivre un séminaire de formation conserve l’intégralité de sa rémunération.
(2) Les frais occasionnés par la participation à un séminaire de formation sont supportés par le budget du ministère utilisateur de l’intéressé. Ces frais couvrent notamment, le cas échéant, les charges relatives à la scolarité, à l’hébergement, à l’assurance et au transport.
(3) Le fonctionnaire autorisé à suivre un séminaire de formation peut également bénéficier d’une bourse offerte par un pays ou un organisme étranger. Dans ce cas, seules les dépenses non couvertes par cette bourse sont prises en charge par le budget de l’Etat.
chapitre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 24.- (1) La durée du stage de perfectionnement ou de spécialisation peut être exceptionnellement prorogée sur autorisation expresse du Ministre chargé de la fonction publique. La requête y relative est adressée audit Ministre, trois (3) mois au moins avant l’expiration normale de la période du stage.
(2) La prorogation n’est accordée qu’une seule fois. Elle ne doit pas être supérieur à la moitié de la durée initiale du stage.
Article 25.- le fonctionnaire est tenu de soumettre un rapport de fin de stage au Ministre utilisateur et au Ministre chargé de la fonction publique.
Les mémoires et thèses éventuellement produits dans le cadre du stage ne remplacent pas ledit rapport, bien qu’ils soient également exigés.
Article 26.- Les dispositions du présent décret s’appliquent, mutatis mutandis, aux agents de l’Etat relevant du code du travail, sous réserve des textes spécifiques régissant cette catégorie des personnels.
Article 27.- Sont abrogée toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret n° 85/07 du 06 août 1985 fixant les conditions de désignation et le régime de rémunération des stagiaires.
Article 28.- Le Présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en Français et en anglais./.
(é) Peter MAFANY MUSONGE

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