lundi 4 octobre 2010

Art. 18.- (1) L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la conférence des présidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit un diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) l’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.
Art. 19.- (1) L’Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.
(2) l’Assemblée nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat, conformément aux dispositions de l’articles 30 ci - dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des députés. haut de page


CHAPITRE II
Du Sénat



Art. 20.- (1) Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.

(2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept
(7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.
(3) les candidats à la fonction de sénateur ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction par le Président de la République, doivent avoir quarante (40) ans révolus à la date de l’élection ou de la nomination.
(4) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.
Art. 21.- (1) Au début de chaque législature , le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune.
A l’ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des sénateurs.
La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.
Art. 22.- (1) Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L Sénat fixe lui - même ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur.
Art. 23.- (1) L’ordre du jour du Sénat est fixé par la conférence des Présidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux travaux de la conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour du Sénat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République ou le Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires une proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est de plein droit examinée au cours de la sessions ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.
Art. 24.- (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des sénateurs.
(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen, conformément aux dispositions de l’article 30 ci - dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République.
Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité absolue des sénateurs. haut de page


TITRE IV
Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif



Art. 25.- l’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du parlement.

Art. 26.- (1) la loi est votée par le Parlement.
Sont du domaine de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :
1- La sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ;
2- Le régime des libertés publiques ;
3- Le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ;
4- Les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.
b- Le statut des personnes et le régime de biens :
1- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
2- le régime des obligations civiles et commerciales ;
3- le régime de la propriété mobilière et immobilière.
c- L’organisation politique, administrative et judiciaire concernant :
1- le régime de l’élection à la Présidence de la République, le régime des élections à l’Assemblée Nationale, au Sénat et aux Assemblées Régionales et locales et le régime des consultations référendaires ;
2- le régime des associations et des parties politiques ;
3- l’organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales décentralisées ;
4- les règles générales d’organisation de la défense nationale ;
5- l’organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction ;
6- la détermination des crimes et délits et l’institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d’exécution, l’amnistie.
d- Les questions financières et patrimoniales suivantes :
1- le régime d’émission de la monnaie
2- le budget ;
3- la création des impôts et taxes et la détermination de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux - ci ;
4- Le régime domanial, foncier et minier ;
5- Le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l’action économique et sociale.
f- Le régime de l’éducation.
Art. 27.- Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire.
Art. 28.- Dans les matières énumérées à l’article 26 alinéa 2 ci - dessus, le parlement, peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances.
Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication.
Elles sont déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification dans le délai fixé par la loi d’habitation.
Elles ont un caractère réglementaire tant qu’elles n’ont pas été ratifiées.
Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n’a pas refusé de les ratifier.
Art. 29.- (1) Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière.
(2) Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République. La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les auteurs de celle - ci.
(3) Ces textes peuvent faire l’objet d’amendements lors de leur discussion.
Art. 30.- (1) les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au président du Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le président de l’Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat.
(3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :
a- Adopter le texte.
Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante - huit (48) heures au président de la République aux fins de promulgation.
b- Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des sénateurs.
Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen.
Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des députés.
Le texte adopté définitivement est transmis par le président de l’Assemblée Nationale au Président de la République pour promulgation.
c- Rejeter tout ou partie du texte.
Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des sénateurs.
Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée Nationale, pour un nouvel examen.
1- L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte le texte à la majorité absolue des députés.
Le texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale est transmis au Président de la République pour promulgation.
2 - En cas d’absence de majorité absolue, le président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres.
Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou ce texte n’est pas adopté par l’une et l’autre chambres, le Président de la République peut :
- soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

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