Section 2 : Des obligations du prêteur.
Article 1898 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
Article 1899 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
Article 1900 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1901 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le
pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme
de paiement suivant les circonstances.
Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1902 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1903 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en
payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être
rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
Article 1904 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au
terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la
demande en justice.
Chapitre III : Du prêt à intérêt.
Article 1905 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Article 1906 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Article 1907 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par
la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes
les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 1908 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
Article 1909 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de "constitution de rente".
Dans ce cas, le prêt prend le nom de "constitution de rente".
Article 1910 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Cette rente peut être constituée de deux manières en perpétuel ou en viager.
Article 1911 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
Article 1912 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Article 1913 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Article 1914 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre "Des contrats aléatoires".